#Mots-clés: Revenu de source étrangère, Espagne, Crédit d'impôt, Revenu de source française, Traitements et salaires
#Article du CGI/LPF: 1 A, 4 A, 4 B, 12
#Convention fiscale: Espagne (1995)
#Pays: Espagne
Il s'agit d'une affaire d'application de la convention franco-espagnole à un salaire de source espagnole versé à un résident français.
Selon les faits de l’espèce, le requérant a exercé une activité salariée en qualité de directeur au sein d’un groupe d'assurances en Espagne jusqu'au 30 juin 2013 puis en France à compter du 1er juillet 2013 ou il a établi son foyer ; activité pour laquelle il a perçu en mars 2014 une rémunération correspondant à un bonus sur les performances réalisées au cours de ses missions, qui lui a été versée par son employeur français. Le requérant et son épouse ont déclaré la moitié de ce bonus comme salaires de source espagnole et reporté ce même montant sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus 2014 dans la case correspondant aux revenus de source étrangère imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français.
À la suite d'un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que cette somme devait être regardée comme un revenu de source française n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt et l'a imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un jugement du 9 novembre 2021, dont ils relèvent appel, le TA de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt mis à leur charge au titre de l'année 2014.
Suivant les conclusions du rapporteur public, la CAA annule le jugement du tribunal.
La cour précise que la somme en litige, versée par l’employeur français, a été mise à la disposition des requérants en mars 2014 alors qu'ils étaient, à cette date, résidents fiscaux français depuis leur retour en France en juillet 2013. À ce titre, la cour considère que les requérants remplissaient les conditions pour se voir appliquer la convention fiscale franco-espagnole, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils étaient également imposables en Espagne en vertu de la législation espagnole.
La cour relève en outre que la somme en litige a été versée au requérant par son employeur français pour le compte de son ancien employeur espagnol en rémunération des missions exercées en Espagne durant le 1er semestre 2013 et est, à ce titre, imposable en Espagne, conformément au § 1 de l'article 15 de la convention.
La cour juge enfin qu'aucune stipulation de la convention ne conditionne le bénéfice, en France, d'un crédit d'impôt éliminant la double imposition de ce revenu (taxable en Espagne en vertu de la convention) à ce que le contribuable fasse la démonstration que ce revenu a effectivement été imposé en Espagne.
La solution retenue par la CAA de Versailles, qui repose sur la lettre de stipulations qui s'écartent du modèle OCDE, n'est pas totalement nouvelle en jurisprudence puisque le Conseil d’État l'a déjà jugé pour la convention franco-américaine rédigée en des termes similaires (CE, 29 juin 2011, n° 320263, Min. c/ Chauvin : Lebon T., p. 859-891-894 ; RJF 10/11 n° 1084), mais elle est inédite pour l'application de la convention franco-espagnole.