Bastien LIGNEREUX
Maître des requêtes au Conseil d'État
Maître des requêtes au Conseil d'État
#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, patrimoine privé, activité économique, assujettissement, opération unique, vente, terrain à bâtir, terrains nus, société civile, SCI, construction-vente
#Article du CGI/LPF: 256, 256 A, 257
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) dont l’objet social est l’acquisition de tous terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, a été assujettie à la TVA par l’administration fiscale a l’issue d’un examen de comptabilité à raison de la cession de deux terrains que cette société avait acquis plus de dix ans auparavant sans y construire d’immeubles. Le TA de Marseille a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge des rappels de TVA ainsi que des pénalités correspondantes. Pour rejeter l’appel formé contre ce jugement, la CAA de Marseille a jugé qu'en cédant les deux parcelles en cause, lesquelles avaient le caractère de terrains à bâtir, la société requérante devait être regardée comme s'étant livrée non à la gestion de son patrimoine mais à l'activité économique pour laquelle elle était assujettie à la TVA.
Le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, alors même que l'objet social de la société ne comprenait pas la cession de biens, dès lors que l'activité d'achat de terrains à bâtir en vue d'y construire des biens destinés à la vente, quand bien même ces terrains constitueraient un actif immobilisé et non un stock, comporte nécessairement le risque que certains d'entre eux se révèlent impropres à l'usage qu'elle entendait en faire et soient cédés afin d'assurer la pérennité de l'activité. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant également, pour retenir, par des motifs suffisants, cette qualification, sur les circonstances, qui n’étaient pas inopérantes, tirées de ce que la société avait défendu devant le tribunal administratif la légalité du permis de construire qui lui avait été délivré, ainsi que sur la nature et l’importance des travaux qu’elle avait entrepris. Si la société faisait par ailleurs valoir que la cession des deux terrains litigieux était la seule réalisée depuis sa création, cette circonstance n’est pas en soi déterminante.
#Mots-clés: Taxes environnementales, taxe sur les déchets, taxe communale sur l’exploitation d’installations de déchets, stockage, déchets ultime, incinérateur, instauration de la taxe, conditions, champ d’application, Constitution, QPC, transmission, principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, censure
#Article du CGI/LPF:
Le Conseil d’État juge que la société requérante est fondée à se prévaloir de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 20261, dont il résulte que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’autorisent l’établissement de la taxe communale sur l’exploitation d’installations de déchets que dans les seules communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006.
Le centre de stockage de la société requérante n’ayant été ni installé, ni étendu après le 1er janvier 2006, la commune en cause n’est pas au nombre de celles qui pouvaient légalement établir la taxe sur les déchets mentionnée à l’article L. 2333-92 du CGCT. Il suit de là que la société requérante est fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé d’instituer cette taxe. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’application de cette délibération et d’accueillir le moyen tiré de ce que le titre exécutoire litigieux est dépourvu de base légale.
#Mots-clés: Taxe sur les salaires, assiette, rémunération, mandataire, régime général de la sécurité sociale, mutualité sociale agricole, MSA, caisse régionale de crédit agricole mutuel
#Article du CGI/LPF: 231
#Article du CIBS:
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issue la rédaction de l’article 231 du CGI applicable jusqu’au 31 août 2018, que le législateur a entendu élargir l’assiette de la taxe sur les salaires à l’ensemble des sommes qui, bien que non assujetties aux cotisations sociales, sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité, sans en soustraire les salaires et rémunérations assimilées relevant du régime agricole. La nouvelle rédaction de cet article 231, issue de l’ordonnance du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, n’a pas eu pour objet ni n’a pu avoir pour effet de modifier cet état du droit, le Gouvernement ayant été habilité à prendre cette ordonnance à droit constant. Il en résulte que les revenus tirés de l’activité exercée, en qualité de mandataire social, par les directeurs généraux des caisses régionales de crédit agricole mutuel, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires
#Mots-clés: Taxe sur les salaires, rapport d’assujettissement, Dividendes, Directive mère-fille, régime des sociétés mères, question préjudicielle
#Article du CGI/LPF: 231
#Article du CIBS:
La société requérante (BNP Paribas) s’est acquittée, au titre des années 2014 à 2019, de la taxe sur les salaires (CGI, art. 231), en incluant dans son chiffre d’affaires, pour le calcul du montant de cette taxe, les dividendes reçus de ses filiales éligibles au bénéfice du régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et 216). Après avoir vainement réclamé la restitution de la fraction de taxe sur les salaires résultant, à titre principal, de l’inclusion de ces dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement et, à titre subsidiaire, de leur inclusion au numérateur et au dénominateur de ce même rapport, la société BNP Paribas a saisi le TA de Montreuil d’une demande de restitution partielle, qui a été rejetée par un jugement du 16 novembre 2023. Par un arrêt du 9 juillet 2025, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la CAA de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Le conseil d’État décide de sursoir à statuer sur le pourvoi présenté par la société jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions suivantes :
- l’objectif de neutralité poursuivi par le 1 de l’article 4 de la directive mère-fille s’oppose-t-il, lorsque l’État membre a choisi le système de l’exonération, à ce qu’une règlementation relative à une imposition assise, non pas sur les dividendes qu’une société mère établie dans un État membre perçoit de ses filiales établies dans d’autres États membres, mais sur une fraction des dépenses constituées par les rémunérations versées par cette société mère, prévoie que cette fraction est égale à la proportion de certaines recettes, dont les dividendes en provenance de filiales établies dans d’autres États-membres, dans le chiffre d’affaires total réalisé, de sorte que le montant de cette fraction croît avec celui des dividendes ?
- en cas de réponse positive à la première question, le 3 de l’article 4 de la directive 2011/96/UE autorise-t-il l’État membre à tenir compte de ces dividendes à hauteur de la quote-part de frais et charges pour la détermination de la fraction des rémunérations sur laquelle est assise l’imposition, ou de la totalité de ces dividendes si cette fraction n’excède pas la quote-part de frais et charges, ou bien ces dispositions font-elles radicalement obstacle à une telle prise en compte dès lors que l’impôt sur les revenus des sociétés inclut d’ores et déjà dans son assiette cette quote-part ?
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., 13 mars 2026, n° 499320, Min. c/ Sté V.L., concl. B. Lignereux : Lebon T.
Annexe 10 : CE, 9e et 10e ch., 18 févr. 2026, n° 498197, Sté Immocare, concl. B. Lignereux : Lebon T.
Annexe 12 : CE, 9e et 10e ch., 31 oct. 2025, n° 504466, Sté Vautubière, concl. B. Lignereux
Annexe 11 : CE, 9e ch., 10 déc. 2025, n° 465963, Sté Galerie Karsten Greve, concl. B. Lignereux, inédit au recueil Lebon
Annexe 13 : CE, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 496988, Sté International Cars, concl. B. Lignereux, inédit au recueil Lebon
Annexe 2 : CE, 18 févr. 2026, n° 498334, Sté Cap Nord 594 : Lebon T. et n° 498332, Sté Cap Nord 595, inédite, concl. B. Lignereux
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch., 14 nov. 2025, n° 490867, Sté Rennes-Les Jardins de Lucile, concl. B. Lignereux : Lebon T.
#Mots-clés: Taxe sur la valeur ajoutée, TVA, Déduction, lien direct, frais généraux, distribution gratuite
#Article du CGI/LPF: 271, 206 (ann. II)
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé l’achat d’ampoules LED réalisé par la société requérante (Green Project) qui exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE). Les ampoules faisaient l’objet d’une distribution gratuite à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité, dans le but d’inciter ces consommateurs à réaliser des économies d’énergie, aux fins d’obtenir la délivrance de CEE dont la revente par la société était soumise à la TVA.
Par un jugement du 24 novembre 2023, le TA de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels de TVA au titre de la période en litige. Par un arrêt du 24 avril 2025, la CAA de Douai a partiellement fait droit à l’appel formé par la société contre ce jugement en prononçant la décharge de ces rappels considérant qu’un assujetti est fondé à déduire la TVA ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. Le ministre de l’Économie se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure.
Le Conseil d’État, opérant par substitution de motif, juge que les dépenses d’acquisition des ampoules distribuées faisant ainsi partie des éléments constitutifs du prix des CEE cédés ultérieurement à titre onéreux par la société requérante, il en résulte l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’acquisition des ampoules distribuées et les opérations de taxées en aval (revente de CEE) ouvrant droit à déduction.
#Mots-clés: Droit de l’Union européenne, traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE, Liberté fondamentale, liberté d’établissement, principes généraux du droit de l’Union, PGDUE, confiance légitime, principe de légalité, entrave, atteinte, exception, intérêt général, raison impérieuse, exit tax, rétroactivité, rescrit, décision administrative, Garantie, changements de doctrine
#Article du CGI/LPF: 167 bis
#Auteur: Jean-Claude¤ BOUCHARD
#Qualités: Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
#Qualités: Expert (h) auprès de la Commission de l'Union européenne
Par un arrêt important du 5 février 2025 rendu en matière d’impôt sur le revenu1, le Conseil d’État introduit le principe de protection de la confiance légitime dans notre droit administratif, concrétisant ainsi une étape décisive dans sa construction, qui pourra engendrer d’importantes avancées en matière de TVA.
#Mots-clés: fiscalité environnementale, taxe environnementale, accise, accises énergétiques, directive sur la taxation de l’énergie, directive taux, Pacte vert, Ajustement à l'objectif 55, Fit for 55, fiscalité punitive, fiscalité de l’énergie, exonération, allègement, affectation, compétitivité, distorsion de concurrence, polluant, énergie fossile, transport, aérien, maritime, ferroviaire, routier, taxe incitative relative à l'utilisation de l'énergie renouvelable dans les transports, TIRUERT, biocarburant, gaz à effet de serre, taxe générale sur les activités polluantes, TGAP, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICPE, écotaxe, MACF, CBAM
#Auteur: Bastien¤ LIGNEREUX
#Qualités: Maître des requêtes au Conseil d'État
#Qualités: Co-directeur scientifique de la revue TVA Douane Environnement
La fiscalité environnementale - définie comme comprenant à la fois les taxes à finalité environnementale et les avantages fiscaux « verts » - soulève de nombreux enjeux qui rétroagissent souvent sur la définition de ses paramètres et peuvent donner prise à d’intéressants contentieux. Il s’agit d’abord, en matière de taxes nouvelles, de la nécessité de garantir leur acceptabilité sociale (V. § 4 et s.), qui peut conduire le législateur à décider de les affecter à certaines dépenses déterminées (V. § 6 et 7), ou à en exempter certaines personnes (V. § 8 à 10). Il s’agit ensuite de la volonté de prévenir les distorsions de concurrence et les effets défavorables sur la compétitivité que la fiscalité environnementale est susceptible d’induire (V. § 11 et s.), à la fois entre la France et l’étranger (V. § 12 à 16) et entre les différents opérateurs économiques (V. § 17 à 19). Enfin, paradoxalement, la fiscalité environnementale nous semble porter en germe un risque de baisse des recettes publiques (V. § 20 et s.), non seulement du fait de la création d’avantages fiscaux nouveaux visant à promouvoir certains produits « verts » (V. § 21), mais aussi en ce que les taxes environnementales dissuasives ont, par nature, vocation à tarir les comportements qu’elles visent (V. § 22 et 23).
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch., 8 oct. 2025, n° 492157, Sté Val Thorens Le Cairn, concl. B. Lignereux : Lebon T.
Annexe 8 : CE, 9e et 10e ch., 22 juill. 2025, n° 489158, Sté Qualygest France, concl. B. Lignereux : Lebon T.
Annexe 9 : CE, 9e et 10e ch., 22 juill. 2025 n° 472910, Sté Vectrance : Lebon T. et n° 494230, Sté Eurapack France, inédit, concl. B. Lignereux
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch., 22 juill. 2025, n° 497331, Min. c/ Sté Imagerie 114, concl. B. Lignereux : Lebon T.