#Mots-clés: Prix de transfert, groupe de sociétés, contrat de service, prix de revient majoré, marge de 10 %, prix de pleine concurrence, transfert indirect de bénéfices, filiales étrangères, avantages occultes, produits non comptabilisés à tort, charge de la preuve, retenue à la source, gaz naturel liquéfié
#Article du CGI/LPF: 57, 111, 119 bis, 209
L’affaire, un litige de prix de transfert, porte sur des prestations rendues par une holding française à deux de ses filiales étrangères.
En l’espèce, une holding française a organisé avec sa filiale de droit américain et sa filiale de droit luxembourgeois un dispositif mutualisé d’achat, de transport et de vente de volumes de gaz naturel liquéfié s’appuyant sur des contrats d’approvisionnement à long terme et des contrats de vente à moyen et long termes détenus en propre par chacune de ces trois sociétés.
Ce dispositif d’interlocuteur unique, dit « single voice », a été formalisé par un ensemble contractuel constitué d’un contrat de service dit « scheduling », d’un contrat de service dit « shipping » et d’un contrat de service dit « achat et vente de cargo » portant sur les opérations d’achat ou de vente effectuées sur le marché comptant (ou « spot ») par la société holding en tant qu’unique interlocuteur pour l’ensemble des trois entités.
Ces contrats stipulaient que la société holding française serait rémunérée, pour ces opérations, sur la base de leur prix de revient majoré d’une marge de 10 % (cost + 10 %).
L’administration fiscale, considérant que la société française avait facturé lesdites prestations à un prix inférieur à celui de pleine concurrence et procédé à un transfert indirect de bénéfices à ses filiales, a réhaussé, sur le fondement de l’article 57 du CGI, les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de cette holding au titre des exercices vérifiés (2011 à 2014). Selon l’administration, la détermination du niveau de rémunération de pleine concurrence devait reposer sur la mise en œuvre d’une méthode transactionnelle de partage des bénéfices.
Le TA de Montreuil, saisi par la holding, a confirmé les impositions supplémentaires mises à sa charge estimant que l’analyse présentée par l’administration justifiait le recours à la méthode du partage de bénéfices (TA Montreuil, 14 janv. 2021, n° 1812789, Sté Engie, concl. C. Noël : FI 2-2021, n° 4, § 6, comm. A. Glaize et M. Teissier). La CAA de Paris, en revanche, a infirmé ce jugement. Elle a écarté le recours à la méthode transactionnelle du partage des bénéfices et considéré que l’administration n’avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, d’un transfert indirect de bénéfices de la société française au profit de ses filiales (CAA Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277 et n° 22PA04298, Sté Engie, concl. B. Sibilli, C : FI 4-2024, n° 4, § 3, comm. E. Lesprit, D. Gavrilova, N. Aït-Hamadouche et M. Arrighi).
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la CAA.
Le Conseil d’État, conformément aux conclusions du rapporteur public, rejette le pourvoi du ministre.
Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article 57 du CGI, lorsque l’administration constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, elle doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. À défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
Le Conseil d’État juge que la seule circonstance que la méthode retenue par une société pour déterminer le prix de ses prestations à une filiale étrangère ne soit, le cas échéant, pas la plus adaptée au regard des fonctions exercées ne suffit pas à apporter la preuve, qui incombe à l’administration, d’un transfert indirect de bénéfices au profit de ses filiales et à démontrer, en l’absence de détermination par l’administration du niveau de ce prix sur la base de paramètres pertinents, l’existence d’un écart au prix de pleine concurrence.
Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la CAA de Paris.