#Revue: IP, 1-2019, Avril 2019
#Typeart: Commentaire
#Date: 15 mars 2019
#Rubrique, ss-rubrique: Mode de détention du patrimoine, Démembrement de propriété
#Mots-clés: Démembrement de propriété, Usufruit, Viager, Évaluation, Barème, Personne morale
#Article du CGI/LPF: 669
#Article du code civil: 619
#Num art: 3.3
Pour l’évaluation de l’assiette des droits de mutation à titre onéreux, la Cour de cassation juge qu’un usufruit vendu à une personne morale, dont la durée dépendrait de la longévité de personnes physiques, doit, eu égard à sa nature viagère, être évalué en application du barème prévu au I de l’article 669 du CGI et non de la règle établie au II de cet article. Eu égard à la nature mixte de l’usufruit dont il s’agissait (V. § 4), la solution posée par le juge pourrait entraîner, dans certaines hypothèses non théoriques, certains effets pervers (V. § 5). D’ailleurs, tant que la règle posée à l’article 619 du code civil restera d’ordre public (V. § 9), il semble que l’article 669 du CGI ne puisse offrir de solution satisfaisante pour l’évaluation des usufruits mixtes (V. § 7). Surtout, l’analyse de la lettre et de l’esprit de ce texte laisse à penser qu’il n’était pas applicable au cas de l’espèce (V. § 11)qui aurait dû être réglé en application de l’article 683 du CGI (V. § 13).
