Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 1-2019 - Avril 2019

  • Mode de détention du patrimoine
  • Démembrement de propriété
15 avril 2019
3.3

Évaluation de l’usufruit : là où la loi ne s’applique pas, il n’y a pas lieu de distinguer

AUTEUR

Pour l'évaluation de l'assiette des droits de mutation à titre onéreux, la Cour de cassation juge qu'un usufruit vendu à une personne morale, dont la durée dépendrait de la longévité de personnes physiques, doit, eu égard à sa nature viagère, être évalué en application du barème prévu au I de l'article 669 du CGI et non de la règle établie au II de cet article. Eu égard à la nature mixte de l'usufruit dont il s'agissait (V. § 4), la solution posée par le juge pourrait entraîner, dans certaines hypothèses non théoriques, certains effets pervers (V. § 5). D'ailleurs, tant que la règle posée à l'article 619 du code civil restera d'ordre public (V. § 9), il semble que l'article 669 du CGI ne puisse offrir de solution satisfaisante pour l'évaluation des usufruits mixtes (V. § 7). Surtout, l'analyse de la lettre et de l'esprit de ce texte laisse à penser qu'il n'était pas applicable au cas de l'espèce (V. § 11)qui aurait dû être réglé en application de l'article 683 du CGI (V. § 13).

Décision

Juridiction : Cass.

Formation de jugement : com.

Date : 26 sept. 2018

Num décision : 16-26.503

Parties : Placimmo

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