#Revue: FI, 3-2021, Août 2021
#Typeart: Chronique
#Date: 15 juill. 2021
#Rubrique, ss-rubrique: Dirigeants et salariés, Questions générales, Revenus d’activité
#Num art: 6
#Titre:Chronique d’actualité#
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Questions générales> Taxes et participations assises sur les salaires - Territorialité - Le Conseil d’État juge que sont assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis et 235 ter C) les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation. La circonstance qu’une succursale française ne satisferait pas un critère d’autonomie, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines, est inopérante. Il y a lieu seulement de rechercher si les bases d’exploitation françaises de la société dont le siège social est à l’étranger sont des installations qui permettent à cette dernière d’exercer son activité en France. Cette solution vaut également pour la taxe sur les salaires (