Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Maître des requêtes au Conseil d'État
Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2026, n° 496482, Sté SARF Azur, concl. C. Guibé : Lebon T.
Droit de l'Union européenne - Libre circulation des travailleurs - Prise en compte, dans l'État de résidence, de la situation personnelle et familiale pour imposer les revenus professionnels de l'État d'emploi - Convention fiscale France-Belgique (1964) - La CJUE juge que l'article 45 TFUE - relatif à la liberté de circulation des travailleurs - s'oppose à la réglementation d'un État membre (la Belgique en l'espèce) dont l'application aboutit à la perte partielle d'une déduction fiscale visant à tenir compte de la situation personnelle et familiale (rentes alimentaires versées) de ses résidents dans le cas où ils perçoivent des revenus professionnels d'un autre État membre (État d'emploi), perte justifiée par le fait que ces revenus sont exonérés d'impôt dans l'État membre de résidence en vertu d'une convention fiscale bilatérale et ayant un montant proportionnel aux revenus non imposés - alors que les résidents ne touchant pas de revenus en provenance d'un autre État membre que l'État de résidence bénéficient intégralement de cette déduction -, lorsqu'en vertu de la même convention fiscale bilatérale, la perte partielle de la déduction aurait dû être compensée, dans l'État d'emploi, par une déduction analogue, proportionnelle aux revenus imposés à la source, mais que tel n'a pas été le cas en raison de l'application qui a été faite de ladite convention par cet État membre (la France en l'espèce), pour autant qu'il n'existe aucune raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une telle perte.
CJUE, 5e ch.,12 mars 2026, C-150/25, Marhaux (V. annexe 4)
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch., 15 déc. 2025, n° 495783, Verspieren, concl. C. Guibé, inédit au recueil Lebon
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 15 déc. 2025, n° 497803 et n° 497804, Sté Planet, concl. C. Guibé : Lebon T.
#Mots-clés: Acte anormal de gestion, renonciation à recettes, renonciation au bénéfice des associés, mise à disposition gratuite de biens immobiliers, intérêt propre, contrepartie, objet social, statuts, gestion normale, société de droit étranger, droit britannique, société civile, société de capitaux, société à responsabilité limitée
#Article du CGI/LPF: 38, 206, 209, 1655 quinquies
#Convention fiscale:
#Pays:
La présente affaire vise une société de droit britannique, assimilable à une société de capitaux, dont l’objet social consiste en la mise à disposition à titre gratuit de biens immobiliers situés en France au profit de ses associés. Cette dernière a fait l’objet de plusieurs contrôles fiscaux ayant conduit à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à l’imposition de l’avantage procuré à ses associés correspondant aux loyers non perçus, sur le fondement de l’acte anormal de gestion.
Cette société a procédé, sur les déclarations qu’elle a souscrites en vue de l’établissement de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à des réintégrations extracomptables de recettes d’un montant annuel de 540 000 euros, correspondant à la valeur locative annuelle de l’ensemble immobilier fixé par l’administration fiscale. Elle a sollicité, en vain, la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations. Les juges du fond ont confirmé la décision de l’administration fiscale, la société se pourvoit donc en cassation.
Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale et que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l’objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.
Le Conseil d’État juge qu’en mettant gratuitement à la disposition de ses associés l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la société avait, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet, renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu’une gestion normale de ses biens lui aurait procurées. Par suite, elle n’était pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle avait procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé, qui ne procédaient d’aucune erreur au regard de la loi fiscale.
Le Conseil d’État confirme la décision de la CAA et rejette le pourvoi de la société suivant les conclusions du rapporteur public.
La présente décision se borne donc à retoucher, à la marge, le considérant de principe de la décision Sté Phoenix Union Co du 22 juillet 2022 (CE, 22 juill. 2022, n° 444942, Sté Phoenix Union Co, concl. E. Bokdam-Tognetti : Lebon T. ; FI 4-2022, n° 8, § 1, comm. M. Lédée ; IP 4-2022, n° 6, § 1, comm. L. Chatain) pour l’appliquer aux sociétés de capitaux avec un unique objet social.
L’autre intérêt de la décision est de confirmer (pt 8) le principe de la réintégration à la valeur locative et non aux montants des coûts supportés par la société (v. not. CE, 6 juill. 1977, n° 02921 : Lebon T. - CE, 27 oct. 1982, n° 24741 : RJF 12/82 n° 1094), cantonnant ainsi le champ de la décision atypique Min. c/ Cie Rhénane de Raffinage (CE, 25 nov. 2009, n° 307227 : Lebon T.) dont la société requérante se prévalait.
#Mots-clés: TVA, Taxe sur la valeur ajoutée, opérations immobilières, travaux, travaux immobiliers, opérations accessoires, construction, opérations de nettoyage, opérations d’entretien, détartrage, désembouage, désinfection, désoxydation, autoliquidation, entreprise sous-traitante, sous-traitant
#Article du CGI/LPF: 283
#Article du CIBS:
#Pays:
Le Conseil d’État juge que le régime d’autoliquidation de TVA prévu pour les travaux de construction applicable à certaines opérations de nettoyage et d’entretien effectuées par une entreprise sous-traitante (CGI, art. 283, 2 nonies, codifié à l’article L. 221-38 du CIBS à compter du 1er septembre 2026) s’applique notamment aux opérations de nettoyage et d’entretien lorsqu’elles revêtent le caractère d’opérations accessoires à des travaux immobiliers.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 25 juill. 2025, n° 487722, Sté Établissement J. Soufflet, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 25 juill. 2025, n° 489925, Min. c/ Sté Joy Events Ltd, concl. C. Guibé : Lebon T.
Droit de l'Union européenne - Directive mère-fille - Clause anti-abus - Montage non authentique - La CJUE juge que la disposition anti-abus prévue par l'article 1er, § 2 et 3 de la directive mère-fille (2011/96/UE, 30 nov. 2011) ne s'oppose pas à une pratique nationale selon laquelle une société mère se voit, dans son État membre de résidence, refuser l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des dividendes reçus d'une filiale établie dans un autre État membre au motif que cette filiale est constitutive d'un montage non authentique, alors que ladite filiale n'est pas une société relais et que les bénéfices distribués sous forme de dividendes ont été réalisés dans le cadre de l'activité exercée au nom de la même filiale, à condition que les éléments constitutifs d'une pratique abusive soient réunis. En revanche, ces dispositions s'opposent à une pratique nationale selon laquelle, sans exception, seule la situation existant aux dates de versement des dividendes est prise en compte pour qualifier de montage non authentique une filiale établie dans un autre État membre, alors que la création de cette filiale reposait sur des motifs commerciaux valables et que la réalité de son activité avant ces dates n'est pas remise en cause. La CJUE estime que cette disposition anti-abus doit être interprétée en ce sens que : lorsqu'une société mère a reçu des dividendes d'une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet et de la finalité de la directive mère-fille.
CJUE, 6e ch., 3 avr. 2025, C-228/24, Nordcurrent group (V. annexe 8)
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2025, n° 488549, 488551, Sté GBL Energy et n° 491414, 491417, 491418, Sté Groupe Bruxelles Lambert, concl. C. Guibé : Rec. Lebon
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 15 avr. 2025, n° 491702, Min. c/ Sté OP Mobility, n°491716, Min. c/ Société Générale et n° 496227, Société Générale, concl. C. Guibé, inédit au recueil Lebon
Annexe 4 : CE, 9e ch., (na), 11 juin 2025, n° 500934, Sté Cofima
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 15 avr. 2025, n° 487683, Sté 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS et n° 487683, Sté 63 boulevard des Batignolles Paris VIII APS,concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2025, n° 491958, Friedrich, concl. C. Guibé : Inédit au recueil Lebon
Droit de l'Union européenne - Directive mère-fille - Régime belge des « revenus définitivement taxés » (RDT) - La CJUE juge que les articles 1er, § 4, et 4, § 1 de la directive mère-fille (2011/96/UE, 30 nov. 2011) s'opposent à une réglementation d'un État membre, en l'espèce la Belgique, qui prévoit que les dividendes perçus par une société mère de sa filiale doivent être, dans un premier temps, inclus dans la base imposable de la première, avant de pouvoir faire, dans un second temps, l'objet d'une déduction, sans que celle-ci s'applique au montant d'un transfert intragroupe repris dans la base imposable.
CJUE, 6e ch., 13 mars 2025, C-135/24, John Cockerill SA (V. annexe 6)
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 29 nov. 2024, n° 487707, Carmignac : Lebon T., n° 487706, Helderlé et n° 487793, Leroux, concl. C. Guibé
Droit de l'Union européenne - Libre prestation de services - Restriction - Justification - La CJUE admet que des avantages fiscaux et sociaux réservés à des salariés exerçant leur activité sur le territoire d'un État membre, à l'exclusion des employés détachés dans un autre État membre, puissent être justifiés par des raisons impérieuses d'intérêt général consistant à réduire les écarts salariaux existant au niveau de l'Union et assurer la pérennité d'un secteur d'activité essentiel pour l'État concerné.
CJUE, 1re ch., 26 sept. 2024, C-387/22, Nord Vest Pro Sani Pro, concl. J. Kokott (V. annexe 1)
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 19 févr. 2024, n°469407, Min. c/ Sté Somfy , concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464994, S ocié té Générale , concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., n° 464740, Sté Pro'Confort : Lebon T., et n° 464874, Min. c/ Sté Pro'Confort, inédit, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 12 déc. 2023, n° 470038 et 470039, Demaugé-Bost, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464551, Tillenon, concl. C. Guibé : Lebon T.
Droit de l'Union européenne - Libre circulation des capitaux - Justification d'une restriction - Politique sociale - La CJUE se prononce, de manière inédite, sur la faculté, pour un État membre (en l'espèce l'Allemagne) d'invoquer des objectifs de politique sociale comme raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à la libre circulation des capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
CJUE, 1re ch., 12 oct. 2023, C-670/21, BA, concl. A. M. Collins (V. annexe 2)
Droit de l'Union européenne - Principe d'effectivité - Principe de coopération loyale - Impôt perçu par un État membre en violation du droit de l'UE - Délai de forclusion national limitant la perception d'intérêts sur le trop-perçu - Incompatibilité - Dans une affaire opposant le droit polonais au droit de l'UE, la CJUE juge que le principe d'effectivité, lu en combinaison avec le principe de coopération loyale, s'oppose à une réglementation nationale qui, limite le cours des intérêts dus à un contribuable au trentième jour suivant la publication au JOUE d'un arrêt de la Cour duquel découle la constatation de la contrariété de l'imposition en cause au droit de l'Union, voire exclut tout intérêt dans le cas où ledit trop-perçu a été encouru par le contribuable après ledit trentième jour.
CJUE, 7e ch., 8 juin 2023, C-322/22, E. (V. annexe 6)
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 7 avr. 2023, n° 462709, Min. c/ Sté A. Raymond & Cie , concl. C. Guibé : Lebon T.
Directive mère-fille - Législation belge sur le report en avant de la déduction des dividendes perçus par une société (régime des « revenus définitivement taxés », RDT) - La CJUE juge que l'article 4 de la directive mère-fille n° 90/435/CEE ne s'oppose pas à la législation d'un État membre (la Belgique en l'espèce) qui prévoit que les dividendes perçus par une société sont intégrés dans sa base imposable avant d'en être déduits à concurrence de 95 % de leur montant, y compris lorsque cette législation permet, le cas échéant, le report de cette déduction lors des exercices d'imposition ultérieurs, mais qui, toutefois, en cas d'absorption de cette société dans le cadre d'une fusion, limite le transfert du report de cette déduction à la société absorbante en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de la société absorbée dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la société absorbée.
CJUE, 8e ch., 20 oct. 2022, C-295/21, Allianz Benelux SA c/ Belgique, concl. A. Rantos (V. annexe 2)
Droit de l'Union européenne - Libre circulation des capitaux - 1° Statut des pays ou territoires d'outre-mer (PTOM) - 2° Invocabilité à l'encontre de l'article 244 bis B du CGI - 3° Office du juge de l'impôt dans l'application de la clause de sauvegarde - 4° Étendue de la décharge de l'imposition en cas d'incompatibilité - À propos d'une société des Îles Caïmans ayant réalisé une plus-value sur ses titres de participation dans une société française soumise au prélèvement de 45 % prévu à l'article 244 bis B du CGI, le Conseil d'État juge que : 1° un pays ou territoire d'outre-mer (PTOM) au regard du droit de l'UE est un pays tiers au regard de la libre circulation des capitaux ; 2° la libre circulation des capitaux peut être invoquée à l'encontre de l'article 244 bis B du CGI, car cet article n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie en France et d'en déterminer les activités ; 3° en l'absence de différence objective de situation liée à la résidence et alors qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général n'était invoquée devant lui susceptible de justifier le traitement fiscal défavorable des cessions de droits sociaux effectuées par des personnes morales ayant leur siège hors de France par rapport à celui prévu, pour les mêmes opérations, à l'encontre des personnes morales ayant leur siège en France, le juge de l'impôt est réputé avoir implicitement mais nécessairement jugé que la restriction ainsi constatée à la liberté de circulation des capitaux n'entrait pas dans le champ de l'article 65 du TFUE (clause de sauvegarde) : il peut statuer ainsi sans opposer d'office cet article et n'est pas tenu, en l'absence d'argumentation soulevée devant lui, de motiver sa décision explicitement sur ce point ; 4° lorsqu'un contribuable non résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et par un contribuable résident de France placé dans une situation comparable ; lorsqu'il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement (et non pas totalement).
CE, 9e et 10e ch., 21 déc. 2022, n° 447568, Runa Capital Fund I LP, concl. E. Bokdam-Tognetti : Rec. Lebon (V. annexe 2)
Annexe 6 : CE, sect., 7 oct. 2022, n° 443476, Sté KF3 Plus, concl. C. Guibé : Rec. Lebon
Contribution supplémentaire des grandes entreprises (CGI, art. 235 ter ZAA) - Exemple d'application à une société de droit allemand exerçant une activité de gestion d'actifs immobiliers - Le Conseil d'État rappelle qu'il résulte de l'article 235 ter ZAA du CGI (applicable aux exercices clos jusqu'au 30 décembre 2016), éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 de laquelle il est issu, que le législateur a entendu soumettre les grandes entreprises à une contribution supplémentaire, compte tenu de leurs capacités contributives plus fortes. À cette fin, il a prévu un seuil de chiffre d'affaires de 250 M€, au-delà duquel cette contribution est due. Ce seuil s'apprécie par référence aux recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale exercée en France et hors de France, quel que soit le régime fiscal du résultat des opérations correspondant à ce chiffre d'affaires. Il se prononce ensuite sur le cas d'une société de droit allemand exerçant une activité de gestion d'actifs immobiliers consistant à acquérir pour le compte d'investisseurs institutionnels des immeubles qu'elle donne en bail de longue durée en vue d'en retirer des revenus locatifs pérennes qu'elle redistribue à ses investisseurs.
CE, 9e et 10e ch., 9 juin 2022, n° 447932, Sté Patrizia Frankfurt Kapital Verwaltungsgesellschaft mbH, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch., 21 juin 2022, n° 449408, Lazarov, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 1er avr. 2022, n° 443882, Sté Kermadec, concl. C. Guibé
#Auteur: Cyril¤ VALENTIN
#Qualités: Avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer
#Auteur: Juliette¤ BRASART
#Qualités: Avocat à la Cour, Freshfields Bruckhaus Deringer
En confirmant l’applicabilité de la convention fiscale conclue entre la France et l’État de résidence du bénéficiaire effectif d’un revenu passif de source française dans une situation triangulaire, la décision Planet apporte une importante clarification de la portée de la notion de « bénéficiaire effectif », qu’il convient de saluer (V. § 36) - quelques incertitudes demeurant à ce stade sur la mise en œuvre pratique de la solution ainsi dégagée par le Conseil d’État, selon les configurations (V. § 41). La jurisprudence française illustrant la mise en œuvre des clauses conventionnelles de bénéficiaire effectif reste toutefois peu fournie, et les contours exacts de la notion sont encore à préciser (V. § 5 à 24). Il est aujourd’hui permis de s’interroger sur l’utilité et l’avenir de cette notion de bénéficiaire effectif, pensée par les rédacteurs du modèle OCDE comme un outil de lutte contre le chalandage fiscal, alors que les règles anti-abus se sont largement développées, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne et dans les conventions fiscales (V. § 44).
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 433301, National Pension Service, concl. C. Guibé
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 20 juill. 2021, n° 435635, Société nouvelle d’affinage des métaux (SNAM), concl. C. Guibé
Annexe 6 : CE, 9e et 10e ch., 6 déc. 2021, n° 429308, Sté Profin Développement et Gestion, concl. C. Guibé
Annexe 4 : CE, 9e et 10e ch, 29 déc. 2021, n° 441357, Sté Apex Tool, concl. C. Guibé
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 428684, Min. c/ Sté EasyJet Airline Company Limited, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 18 juin 2021, n° 433315, n° 433319 et n° 433323, Sté Sopra Steria Group, concl. C. Guibé
Annexe 8 : CE, 9e et 10e ch., 27 nov. 2020, n° 428898, Kowalewski, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 427880, Min. c/ Sté World Investment Corporation, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 434129, Sté France Citévision, concl. C. Guibé