Christine ROCHA
Avocat, EY Société d’Avocats
Avocat, EY Société d’Avocats
#Mots-clés: Réforme, Fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, société par actions, société à responsabilité limitée, société commerciale, directive, transposition, transfrontalière
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD1
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 et le décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 modifient les dispositions du code de commerce intéressant les fusions, scissions et apports partiels d’actif en prévoyant, en particulier :
- une nouvelle dispense d’échange de droits sociaux en cas de fusions (V. § 3) ;
- la faculté laissée aux parties d’exclure tout passif en cas d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (V. § 5) ;
- l’extension du champ d’application du régime de l’apport partiel d’actif simplifié aux opérations impliquant des SARL (V. § 7) ;
- la création d’un régime juridique propre à la scission partielle (V. § 8).
Enfin, ces textes transposent, en France, la directive (UE) 2019/2121 en matière d’opérations de réorganisation transfrontalière. Le régime juridique applicable aux fusions transfrontalières est adapté et un dispositif juridique propre aux scissions, apports partiels d’actif et transformations transfrontaliers est introduit (V. § 12).
Ces opérations transfrontalières sont désormais régies par un socle commun de règles qui visent à renforcer la protection des parties prenantes (V. § 14 à 16). De surcroît, les greffiers des tribunaux de commerce devront réaliser un contrôle préalable anti-fraude et anti-abus de l’opération concernée (V. § 17).
En pratique, les sociétés devront donc revoir leurs calendriers pour la réalisation de leurs opérations transfrontalières.
Sur le plan fiscal, l’article 210-0 A du CGI devrait être modifié pour étendre le champ des opérations éligibles au régime de neutralité prévu aux articles 210 A et suivants du même code ; en revanche, les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime ne devraient pas évoluer.
Sur le plan comptable, l’Autorité des normes comptables devrait être amenée à se prononcer sur les modalités de comptabilisation des nouvelles opérations introduites en droit français par l’ordonnance.
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Ce dossier a pour objectif de donner au lecteur une vision globale, c’est-à-dire intégrant les dimensions juridique, comptable et fiscale, des opérations de restructuration intéressant des sociétés étrangères sous l’empire du nouveau régime applicable en matière de restructurations depuis le 1er janvier 2018. Il s’attache à envisager – sans prétendre à l’exhaustivité – les situations qui, selon nous, ont fait l’objet de modifications notables à la suite de l’entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 et des commentaires administratifs les plus récents, publiés en ce début d’année.
Considérations juridiquesD’un point de vue juridique, les opérations de restructuration internationale, c’est-à-dire celles qui intéressent une société de droit français et une société de droit étranger, ne seront abordées que dans le cadre de l’Union européenne et à travers la question de l’harmonisation européenne. Il s’avère en effet que seules les fusions transfrontalières et certaines opérations de restructuration des sociétés européennes ont, à ce jour, fait l’objet de textes européens visant à instituer un cadre juridique unifié.
Dès lors, pour les autres opérations de restructuration internationale, s’agissant d’une matière relevant du droit international privé, se pose principalement la question de l’application distributive et/ou cumulative des lois en présence.
À l’avenir, les opérations de restructuration au sein de l’UE pourraient être mieux encadrées compte tenu de la volonté d’harmonisation qui s’est traduite, en dernier lieu, par la proposition de directive du 25 avril 2018 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
Il convient de préciser que nous n’aborderons dans nos développements ni les aspects sociaux entourant ces opérations ni les aspects réglementaires tels que, par exemple, les exigences liées au droit de la concurrence (le cas échéant, notification des concentrations), ou encore les exigences liées au contrôle des investissements étrangers (le cas échéant, demande d’autorisation auprès du Ministre de l’économie).
Considérations comptablesDans les comptes consolidés (en IFRS comme en règles françaises), les restructurations internationales au sein d’un groupe n’ont pas d’incidence sur les comptes, sous réserve que les opérations n’aient pas pour conséquence une variation du pourcentage d’intérêt dans les filiales parties prenantes. Seuls les frais liés aux opérations ont un impact sur le résultat ou sur les capitaux propres.
En revanche, dès que les opérations impliquent des tiers au groupe : rachat ou dilution de minoritaires dans le cadre d’une fusion, apport de titres ou d’une activité à une entité tierce, absorption d’un groupe sous contrôle distinct, etc., elles sont traitées comme des acquisitions ou des cessions, peu importe leur forme juridique et le mode de rémunération.
Dans les comptes sociaux, la problématique comptable des opérations de restructuration internationale porte essentiellement sur la valorisation des apports et ses conséquences sur les résultats futurs et la fiscalité des parties prenantes. Les distributions de dividendes sont également en jeu tant chez la société apporteuse que chez la société bénéficiaire des apports, chez la société absorbante que chez l’actionnaire de la société absorbée. Cette valorisation peut ainsi se révéler critique sur l’attractivité d’une branche complète d’activité destinée à être cédée.
Considérations fiscalesPour parfaire en droit interne la transposition de la directive fusions n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 et se conformer au droit primaire de l’Union européenne, le législateur national a substantiellement modifié les conditions d’application du régime de sursis d’imposition pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018. Depuis cette date en effet, les opérations qui intéressent des sociétés non résidentes peuvent être placées de plein droit sous le régime de neutralité fiscale dès lors qu’elles concernent des branches complètes d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète d’activité au sens du 3e alinéa du I de l’article 210 B du CGI. Pour les opérations qui ne portent pas sur une branche complète d’activité, l’application du sursis d’imposition requiert l’obtention d’un agrément préalable, délivré dans les conditions prévues au 3 de l’article 210 B ou au 2 bis de l’article 115 du CGI.
Sommaire du dossier#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
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Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
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Les opérations d’apport partiel d’actif s’inscrivent dans un cadre juridique, comptable et fiscal. En effet, au regard du droit des sociétés, ces opérations sont soumises à un cadre juridique protéiforme, qui entraine nécessairement des situations de conflits de loi (V. § 1). La question de leur valorisation dépend tant du rôle de la société française dans l’opération que de la nature des éléments apportés (V. § 7). Enfin, l’harmonisation européenne des règles fiscales applicables à ces opérations, que le législateur étend aux sociétés d’Etats tiers sous certaines conditions, permet aux acteurs économiques d’en sécuriser le traitement (V. § 12).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
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#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
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#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
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#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
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De la même manière que pour les opérations d’apport partiel d’actif, les opérations d’apport-attribution donnent lieu à des situations de conflit de loi au plan juridique (V. § 1). La comptabilisation des titres attribués aux associés de la société apporteuse mériterait d’être clarifiée (V. § 4), tandis qu’au plan fiscal, ces opérations peuvent désormais être réalisées sans agrément préalable lorsque l’apport concerne une branche complète d’activité et, à défaut, demeurent largement soumises au régime antérieur (V. § 6).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
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#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
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#Auteur: Charles¤ MÉNARD
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#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
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Le régime juridique de la fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne a fait l’objet d’une harmonisation par le législateur européen (§ 1). Si le cadre juridique (V. § 2) a été posé il y a déjà quelques années, des difficultés pratiques demeurent compte tenu d’une harmonisation qui pourrait être qualifiée d’harmonisation « a minima » (V. § 9). Les solutions attendues d’une proposition de directive en cours de discussion résoudront-elles les difficultés rencontrées par les praticiens ? (V. § 14)
Comptablement, ces opérations sont régies par le droit applicable à la société absorbante (V. § 19). Enfin, au plan fiscal, l’agrément préalable a été supprimé (V. § 20), mais le nouveau régime suscite des interrogations quant au traitement des fusions intéressant des sociétés holding (V. § 21).
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
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#Auteur: Charles¤ MÉNARD
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#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
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L’avantage des opérations de mobilité de sociétés réside dans le maintien de la personnalité juridique de la société concernée. Aussi, les restrictions imposées par certains États membres ont pu être considérées comme contraires à la liberté d’établissement par la CJUE (V. § 1). Il y a quelques mois, une harmonisation européenne a finalement été annoncée en la matière (V. § 15). En réalité, cette harmonisation n’est pas totalement inédite dans la mesure où le législateur européen avait déjà encadré le transfert transfrontalier de siège mais uniquement au travers de la société européenne (V. § 10). En attendant l’harmonisation annoncée, à l’heure actuelle, le transfert du siège social (ou « transformation transfrontalière ») d’une société française vers un autre État membre de l’UE fait apparaître un certain nombre de difficultés qui doivent être anticipées en pratique : transfert subordonné à l’existence d’une décision unanime des associés, exigence d’adaptation des statuts de la société, formalités spécifiques à accomplir aussi bien dans l’État d’accueil que dans l’État d’origine du siège (V. § 2). Des difficultés similaires apparaissent en cas de transfert de siège d’une société étrangère située dans l’UE vers la France (V. § 9).
D’un point de vue fiscal, les conséquences d’un transfert de siège réalisé par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en France varient en fonction de l’État d’accueil du siège transféré (État membre de l’UE/EEE ou État tiers) ainsi que du volume d’actifs accompagnant ce transfert (V. § 18).
La présente analyse s’attache plus particulièrement au régime dérogatoire applicable aux transferts de sièges réalisés vers un État de l’UE ou de l’EEE avec pour but de souligner à la fois les enjeux pratiques de ce régime ainsi que les questions qu’il laisse en suspens, mais également ses perspectives d’évolution après la mise en place par la « directive ATAD » d’un cadre communautaire régissant les transferts d’actifs intra-UE (V. § 20).