Guillaume DEBIÈVE
Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Condition de recrutement à l'étranger - Tempérament administratif - À la suite d'une consultation publique engagée le 10 avril 2025, l'administration fiscale met à jour ses commentaires du régime d'imposition des impatriés, codifié à l'article 155 B du CGI. Elle précise désormais, au sujet de la condition de recrutement du salarié ou dirigeant, directement à l'étranger, par une entreprise française, que « sont néanmoins considérés comme étant directement recrutés à l'étranger par une entreprise française établie en France les salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l'étranger, à une offre d'emploi en vue d'occuper des fonctions dans une entreprise établie en France ». Ces personnes ne sont donc pas considérées comme venues exercer un emploi en France de leur propre initiative et, partant, exclues du régime de faveur.
BOI-RSA-GEO-40-10-10, BOI-RSA-GEO-40-10-20, 11 août 2025. - BOFiP-Impôts, actualité, 11 août 2025
Travailleurs frontaliers - Travailleurs frontaliers employés dans le secteur public belge - Cadre d'imposition - Une réponse ministérielle orale précise le cadre d'imposition des rémunérations publiques versées aux travailleurs frontaliers employés dans le secteur public belge, en cours de négociation afin d'être intégré à la nouvelle convention fiscale entre les deux pays.
RM Guillotin, n° 0555S : JO Sénat 25 juin 2025, p. 6970 (V. annexe 1)
Personnels militaires et civils affectés temporairement sur le territoire de l'autre État en application du traité de coopération France-Espagne en matière de défense - Mesures visant à éviter la double imposition - Le Traité sur la coopération dans le domaine de la défense entre la France et l'Espagne, signé le 19 janvier 2023 et ratifié par une loi du 20 mars 2025, est publié par décret. Afin de renforcer les échanges de personnel militaire et faciliter le transit et le stationnement des forces armées de l'autre partie sur son propre territoire, l'article 12 de ce traité prévoit plusieurs règles fiscales visant à éviter la double imposition, applicables aux personnels qui n'ont pas la nationalité et ne sont pas résidents de la Partie d'accueil.
D. n° 2025-754, 30 juill. 2025 : JO 2 août 2025, texte n° 35 (FI 4-2025, n° 2, § 30)
Personnels militaires et civils français affectés temporairement à Djibouti - Mesures visant à éviter la double imposition - Le Traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé à Paris le 24 juillet 2024 et ratifié par une loi du 27 juin 2025, est publié par décret. Il prévoit plusieurs dispositions afin d'éviter la double imposition des personnels militaires et civils français affectés temporairement à Djibouti.
D. n° 2025-873, 1er sept. 2025 : JO 2 sept.2025, texte n° 14 (FI 4-2025, n° 2, § 30)
Pensions - Pensions perçues de deux États membres par une même personne - Assujettissement aux prélèvements sociaux - Précisions administratives - Dans le prolongement d'une récente décision du Conseil d'État, l'administration fiscale précise, dans un rescrit du 11 août 2025, que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à l'assujettissement aux prélèvements sociaux, dans les conditions du droit commun, des pensions de retraite de source étrangère, que celles-ci soient versées sous forme de rente ou en capital. Ainsi, dès lors que le pensionné est fiscalement domicilié en France, qu'il relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie en France et que la convention fiscale bilatérale pertinente n'exclut pas l'imposition de ces pensions de retraite de source étrangère par la France, ces dernières sont passibles des prélèvements sociaux au taux applicable à sa situation, sans que leur titulaire puisse bénéficier d'un quelconque plafonnement de ces prélèvements. La réponse ministérielle Schillinger du 15 mai 202525 est rapportée en ce qu'elle prévoyait, dans le cas du versement en rente d'une pension suisse, le plafonnement du montant des prélèvements.
BOI-RES-RSA-000219, 11 août 2025. - BOFiP-Impôts, actualité, 11 août 2025
Mandataires sociaux - Mandat d'une société française exercé à l'étranger -La CAA de Paris confirme l'imposition en France des rémunérations du directeur général d'une société française, en relevant que celui-ci a (i) exercé les fonctions de directeur général d'une société dont le siège social se situait à Paris, (ii) séjourné et exercé ses fonctions à Paris de façon habituelle, (iii) quotidiennement été en contact avec les équipes de la société, situées à Paris, qui le tenaient en permanence informé et qu'il dirigeait à distance. La cour ajoute par ailleurs que les rapports sur le gouvernement d'entreprise de la société française mentionnent l'adresse du siège social comme étant l'adresse professionnelle du contribuable, dont les bulletins de paye font référence à un exercice de son activité professionnelle à Paris et qui est rattaché à la sécurité sociale française à raison de cette activité. La cour précise que les circonstances que le contribuable ait séjourné, au Royaume-Uni, 193 jours au cours de la première année d'imposition et 207 jours au cours de la seconde, y compris pour des raisons professionnelles, et qu'un local professionnel y a été mis à sa disposition ainsi qu'à celle du directeur général délégué, lui-même résident fiscal britannique, et de leur assistante, ne sont pas de nature à faire regarder Londres comme ayant été le lieu d'exercice de son emploi de mandataire social. Dans ces conditions, la CAA considère que le contribuable ne peut être regardé comme ayant exercé son emploi de mandataire social de cette société ailleurs qu'en France. Elle juge que les revenus d'emploi correspondant à l'exercice des fonctions de directeur général n'étaient pas imposables au Royaume-Uni, en application de l'article 15 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008.
CAA Paris, 9e ch., 11 avr. 2025, n° 23PA02576, Pinault, concl. B. Sibilli, C+ (V. annexe 1)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Généralisation de l'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation - Consultation publique du BOFiP - L'administration fiscale modifie les commentaires BOFiP relatifs au régime des salariés impatriés afin de prendre en compte l'extension, prévue par la loi de finances pour 2019, de l'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation aux salariés, et dirigeants fiscalement assimilés à des salariés, appelés par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France. L'extension s'applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux salariés ou dirigeants dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018. L'option pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation exonérée d'impôt sur le revenu est ainsi généralisée. Les commentaires administratifs font l'objet d'une consultation publique jusqu'au 10 mai 2025 inclus et sont opposables à l'administration jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
BOI-RSA-GEO-40-10-10, BOI-RSA-GEO-40-10-20, BOI-ANNX-000065, 10 avr. 2025. - BOFiP, actualité, 10 avr. 2025
Télétravailleurs transfrontaliers - Nouvelle convention France-Belgique - Maintien des règles actuelles - Interrogé sur l'opportunité d'intégrer un quota de jours de télétravail pour les travailleurs frontaliers dans la nouvelle convention fiscale franco-belge signée le 9 novembre 2021 (en attente de ratification par les deux États), le ministre de l'Économie et des Finances indique que la nouvelle convention ne revient pas sur les règles actuelles pour le télétravail des frontaliers, par ailleurs conformes aux standards internationaux en la matière, aucune demande spécifique d'évolution de ces règles n'ayant été exprimée jusqu'à présent. Il ajoute toutefois que la France participe activement aux travaux en cours sous l'égide de l'OCDE et aux discussions avec les autres États membres dans le but de mutualiser les bonnes pratiques et de faciliter le développement du télétravail sur la base de règles simples pour les contribuables et les administrations fiscales.
RM Anglade, n° 4739 : JOAN 1er avr. 2025, p. 2295 (V. annexe 4)
Plans d'actions gratuites et de stock-options étrangers - Déclaration - La page du site economie.gouv.fr où siège la Carte des pratiques et montages abusifs, qui contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et que l'administration estime contraires à la loi, est enrichie d'une nouvelle fiche mettant en garde les contribuables bénéficiaires de plans de stock-options ou d'actions gratuites, de source étrangère, dont les avantages ne bénéficient pas nécessairement des règles de faveur exprimées aux articles 80 bis et 80 quaterdecies du CGI. L'administration rappelle aux contribuables et à leurs conseils la nécessité de déclarer les gains d'acquisition ou de levée d'option (ainsi évidemment que les gains de cession) qui ne seraient pas couverts par ces règles, même lorsqu'ils sont attachés à des opérations enregistrées sur un compte ouvert à l'étranger, pour ne pas risquer de sévères rehaussements d'impôt.
Carte des pratiques et montages abusifs, Fiche montage, févr. 2025 (V. annexe 5)
Salaires de source française en fonction du lieu d'exercice de l'activité professionnelle - Exemple d'appréciation fondée sur le nombre de jours ouvrés passés en France - La CAA de Paris juge que pour déterminer si des salaires sont des revenus de source française, il convient de vérifier où l'activité est effectivement exercée et, lorsque celle-ci est exercée entre plusieurs pays, de procéder à une comparaison du nombre de jours d'activité dans chaque État pour vérifier où la personne exerce principalement cette activité. La cour précise en outre qu'une personne qui réside en Espagne, mais qui exerce déjà une activité de manière prépondérante en France, ne peut bénéficier du régime fiscal des impatriés dès lors que dans cette situation, elle ne peut être regardée comme ayant été appelée depuis l'étranger à venir exercer un emploi en France. La motivation succincte de l'arrêt nuit toutefois à sa portée pratique.
CAA Paris, 5e ch., 6 mars 2025, n° 23PA02864, Biscay, C (V. annexe 1)
Salariés résidents non soumis au régime de sécurité sociale français - Obligations déclaratives des employeurs étrangers (CGI, art. 87-0 A bis) - Un décret et un arrêté précisent les modalités pratiques et la date limite de dépôt de la déclaration à l'administration fiscale française des traitements et salaires versés par les employeurs établis hors de France aux salariés résidents non soumis au régime de sécurité sociale français, imposables en France.
D. n° 2025-190, 26 févr. 2025 : JO 28 févr. 2025, texte n° 14. - A. 26 févr. 2025 : JO 28 févr. 2025, texte n° 24 (V. annexe 2)
Pensions - Pensions perçues par les ressortissants français résidents de Thaïlande - Le ministre de l'Économie et des Finances apporte des précisions sur les effets de la nouvelle réglementation fiscale adoptée par la Thaïlande, applicable à l'imposition de certains revenus de source étrangère à compter du 1er janvier 2024, sur les pensions perçues par les ressortissants français résidents de cet État. Il rappelle que la répartition des droits d'imposer respectifs de la France et de la Thaïlande est encadrée par la convention fiscale signée le 27 décembre 1974, qui prime le droit interne des États y compris adopté postérieurement. S'agissant des pensions, les autorités françaises ont pris l'attache des autorités thaïlandaises pour leur demander de confirmer qu'elles partagent leur interprétation selon laquelle aux termes de la convention les revenus de cette nature sont exonérés en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises n'ont toutefois pas encore répondu à cette sollicitation et les ressortissants français résidents en Thaïlande seront tenus informés en temps utile du résultat de cette consultation. Il n'en demeure pas moins et, en tout état de cause, que les contribuables concernés doivent accomplir leurs obligations déclaratives en Thaïlande et transmettre les justificatifs nécessaires permettant d'établir que les pensions de source française sont effectivement imposées en France.
RM Conway-Mouret, n° 02000 : JO Sénat 6 févr. 2025, p. 450 (V. annexe 3)
Rémunérations des personnels d'instituts, lycées et consulats français en Italie - Impôt sur le revenu - Une réponse ministérielle indique, s'agissant des agents de droit italien exerçant notamment au sein des instituts, des lycées et des consulats français, que le lieu d'imposition des revenus que ces agents perçoivent au titre de leur activité est déterminé par application de la convention franco-italienne qui prévoit que le régime d'imposition dépend du statut de l'organisme employeur. Ainsi, conformément à l'article 19 de cette convention, les rémunérations perçues par un résident d'Italie versées par l'État français, l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités territoriales, au titre de services rendus à cet État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'en France, sauf lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale. Par exception, elles ne sont imposables qu'en Italie, État de résidence du bénéficiaire, si celui-ci possède la nationalité italienne sans posséder la nationalité française, ou si, sans avoir la nationalité française, il était un résident d'Italie avant d'y rendre les services. En tout état de cause, compte tenu de la très grande hétérogénéité des situations rencontrées, il convient d'examiner au cas par cas les stipulations applicables de la convention franco-italienne.
RM Conway-Mouret, n° 01290 : JO Sénat 28 nov. 2024, p. 4561 (V. annexe 2)
Pensions - Prélèvements sociaux - Pensions perçues de deux États membres par une même personne - Application par l'État de résidence des prélèvements sociaux sur la totalité des pensions reçues sans limitation à hauteur de la pension qu'il verse - Le Conseil d'État juge que les articles 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009, dont la lettre est claire, n'interdisent pas à l'État membre compétent d'assoir les prélèvements sociaux sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs États membres par une même personne, pas plus qu'elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu'il verse. Si la CJUE a dit pour droit (CJCE, 18 juill. 2006, C-50/05, Nikula) que l'article 33, § 1, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l'État membre de résidence, la Cour s'est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension […], est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle […] ».
CE, 8e et 3e ch., 25 oct. 2024, n° 473997, Min. c/ Girault, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 4)
Dirigeant résident suisse exerçant un mandat social dans une société française - Rémunération et indemnités de renonciation à des actions gratuites - Imposition en France - La CAA de Paris juge que les rémunérations et l'indemnité de renonciation à un plan d'attribution d'actions gratuites, perçues par un résident fiscal suisse président d'une SAS française, sont imposables en France comme salaires en application du droit interne, et considérées comme reçues au titre d'un emploi salarié au sens de la convention fiscale franco-suisse de 1966, imposables en France aux termes de son article 17.
CAA Paris, 2e ch., 15 mai 2024, n° 22PA03303, Gainer, C (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Activité de prospection commerciale - Objet -Développement des activités ou des marchés à l'étranger de l'employeur uniquement - Le Conseil d'État juge que l'exonération prévue en faveur des contribuables envoyés à l'étranger par leur employeur et y ont exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur (et non de la société mère de celui-ci, comme en l'espèce).
CE, 3e et 8e ch., 15 mars 2024, n° 464216, Million-Rousseau, concl. M.-G. Merloz : Lebon T. (V. annexe 2)
Artistes étrangers réalisant des campagnes publicitaires et promotionnelles en France - Le Tribunal administratif de Montreuil se prononce sur les règles permettant de déterminer l'État d'imposition des revenus perçus par une actrice britannique, à raison de campagnes publicitaires et promotionnelles réalisées en France.
TA Montreuil, 10e ch., 29 févr. 2024, n° 2111874, Mme D., concl. Y. Khiat, C (FI 3-2024, n° 7, § 6)
Pensions - Cotisations de rachat de droits auprès du régime suisse d'assurance vieillesse - Déduction de l'impôt sur le revenu français - La CAA de Lyon confirme que le système de rachat de droits à pension de vieillesse suisse ayant un caractère purement facultatif, les cotisations de rachat ne peuvent faire l'objet d'une déduction de l'impôt français que dans les conditions prévues par l'article 83, 1° du CGI (et non en application du 1° 0 bis de ce texte).
CAA Lyon, 5e ch., 1er févr. 2024, n° 22LY01401, Gerundino, C (V. annexe 5)
Travailleurs expatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Notion d'employeur - Le Conseil d'État fait prévaloir une approche réaliste de la notion d'employeur pour l'application de l'exonération prévue par l'article 81 A, I du CGI. Il juge ainsi que la circonstance qu'une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie hors de France, de l'UE ou de l'EEE ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l'égard d'un employeur établi en France, dans l'UE ou dans l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464551, Tillenon, concl. C. Guibé : Lebon T. (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81 A) - Activités de prospection commerciale - Calcul du seuil des 120 jours d'activité exercée à l'étranger - Prise en compte des congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission - Preuve du temps passé à l'étranger - La CAA de Paris précise, pour le calcul du seuil des 120 jours d'activité exercée à l'étranger ouvrant droit à l'exonération de l'article 81 A du CGI, que la durée totale d'activité à l'étranger comprend notamment les congés payés et les congés de récupération auxquels donne droit la réalisation de la mission confiée au salarié par son employeur, quel que soit le lieu dans lequel ces congés sont effectivement pris. En l'espèce, la cour juge que seuls les jours de congés acquis pendant le séjour à l'étranger et les jours de récupération auxquels donne droit la réalisation des missions, peuvent être pris en compte pour le calcul de la durée totale d'activité à l'étranger. Or, s'il n'était pas contesté que le contribuable a exercé une activité de prospection commerciale à l'étranger sur une durée de 108 jours, il n'apportait aucun élément permettant d'établir que les jours de congés dont il souhaite se prévaloir pour le calcul de la durée totale de son activité exercée à l'étranger ont été acquis durant cette période.
CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2023, n° 22PA03682, Bonnassie, C (V. annexe 2)
Travailleurs impatriés - Exonération d'impôt sur le revenu (CGI, art. 155 B) - Évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation exonérée (rég. ant. L. fin. 2019) - Exclusion en cas de mobilité intra-groupe - La CAA de Paris juge qu'il résulte de l'article 155 B, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France, et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe, peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération. En l'espèce, le contribuable avait exercé des fonctions de « managing director » au sein d'une banque d'affaires située à Londres, entre le 30 octobre 2000 et le 31 mai 2012, dans le cadre d'un contrat de travail de droit britannique, avant de rejoindre le 1er juin 2012 la société française de cette banque d'affaires au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général, dans le cadre d'un CDI de droit français. Ainsi, eu égard aux conditions générales d'emploi du requérant, notamment à la durée de son engagement, la nature des fonctions occupées de longue date auprès de la banque d'affaires, et alors même que sa lettre d'engagement et son contrat de travail sont établis avec la seule société française et qu'il avait des relations personnelles avec son recruteur français, il doit être regardé comme ayant été transféré au sein d'un même groupe de sociétés.
CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 3)
Travailleurs frontaliers - Accords franco-suisses sur le télétravail - Fiches pratiques - L'administration fiscale française publie deux fiches pratiques sur les accords amiables sur le télétravail conclus les 22 décembre 2022 et 30 juin 2023 entre la France et la Suisse, assorties d'exemples illustrent les règles d'interprétation qui y sont convenues. La première porte sur l'exercice du télétravail dans le cadre de l'accord « frontalier » du 11 avril 1983, et la seconde sur l'exercice du télétravail dans le cadre de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (hors régime frontalier selon l'accord du 11 avril 1983).
Fiches pratiques de l'administration fiscale française sur le télétravail dans le cadre franco-suisse : www.impots.gouv.fr (V. annexe 4)
Salariés résidant en Suisse et percevant des salaires en Allemagne - Traitement fiscal (régime allemand de l'« imposition sur demande ») - Accord Suisse-UE - La CJUE est saisie d'une affaire portant sur le traitement fiscal des travailleurs salariés résidant en Suisse et percevant des salaires en Allemagne, lesquels sont partiellement assujettis à l'impôt sur le revenu allemand mais exclus du mécanisme de l'« imposition sur demande » alors que cette possibilité est offerte aux personnes résidant en Allemagne ou dans un autre État membre de l'UE ou de l'EEE. L'avocat général invite la CJUE à répondre que l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, s'oppose à une telle différence de traitement, qui ne saurait être justifiée et ne peut être compensée, comme l'avançait le gouvernement allemand, par la possibilité de faire valoir les frais professionnels au moment du calcul de la retenue à la source.
CJUE, C-627/22, AB, concl. M. Campos Sanchez-Bordona, 16 nov. 2023
Pensions - Pensions de retraite publiques de source norvégienne perçues par un résident français - Convention franco-norvégienne (1980) - Prise en compte des pensions pour le calcul de l'impôt français - Élimination de la double imposition - La CAA de Bordeaux relève que la convention franco-norvégienne prévoit que les pensions de retraite versées par l'État norvégien ne sont imposables qu'en Norvège, mais juge que pour le calcul de l'impôt dont un résident français est redevable en France, sa capacité contributive est déterminée sur le fondement de la totalité des revenus qu'il perçoit, quelle que soit leur origine, y compris les pensions de retraite susmentionnées. La cour précise que la double imposition est éliminée par l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur le montant de l'impôt français et égal au montant de l'impôt français correspondant aux revenus imposables en Norvège.
CAA Bordeaux, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 21BX02149, Vieuille, C (V. annexe 5)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Rémunération exonérée - Prime de résiliation versée à un sportif lors de la rupture de son contrat de travail - Le Conseil d'État interprète la notion de rémunération au sens du 1 du I du 155 B du CGI à la lumière de l'article 80 duodecies du CGI relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il juge que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire, l'exonération de 30 % s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies. Au cas d'espèce, la prime de résiliation de contrat versée à un footballeur qui avait opté pour l'évaluation forfaitaire, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, était un élément de la rémunération imposable du contribuable au sens de l'article 80 duodecies. Par suite, elle devait être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B.
CE, 9e et 10e ch., 4 oct. 2023, n° 466714, Sissoko, concl. É. Bokdam-Tognetti : Lebon T. (V. annexe)
Mandataires sociaux - Mandat exercé à l'étranger - Le TA de Paris juge que le directeur général d'une société française est présumé exercer son emploi en France, sauf à démontrer l'existence d'un impératif professionnel avéré l'obligeant à exercer ses fonctions à l'étranger.
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312, Pinault, concl. T. Lahary, C+ (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération (CGI, art. 81 A) - Condition d'activité à l'étranger pendant plus de 120 jours - Mode de calcul de la durée de 120 jours - Période de 12 mois glissante - Prise en compte des jours de repos hebdomadaire - Le TA de Toulouse juge, à propos d'un contribuable ayant travaillé 123 jours sur une période de douze mois glissante à cheval entre deux années civiles, que l'article 81 A du CGI n'impose pas que la période de 120 jours de travail à l'étranger soit effectuée sur une seule année civile. Il valide par ailleurs le refus de l'administration de prendre en compte les deux jours de repos hebdomadaire, la quasi-intégralité des missions de l'intéressé ayant eu lieu en semaine.
TA Toulouse, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2006785 et n° 2101930, Daumas et Atlan, C+
Travailleurs frontaliers - Accord franco-suisse sur le télétravail - La France et la Suisse signent le 27 juin 2023 un avenant à la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, afin d'intégrer un protocole sur le télétravail. Cet avenant doit à présent être soumis à approbation parlementaire et ratification pour entrer en vigueur.
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales (ensemble un protocole), 27 juin 2023 (FI 3-2023, n° 2, annexe 2)
Rapport de l'OCDE concernant les impôts sur les salaires - Édition 2023 - L'OCDE publie l'édition 2023 du rapport concernant les impôts sur les salaires, révélant que si les salaires ont augmenté, leur valeur réelle a en réalité diminué en raison de l'inflation qui, dans les pays de l'OCDE, a atteint son niveau le plus élevé en 2022 entraînant une hausse du taux d'imposition effectif dans l'ensemble des États membres de l'OCDE.
OCDE, communiqué, 25 avr. 2023
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le télétravail est devenu incontournable dans l’organisation de la vie économique. Ce n’est cependant que récemment que la pratique s’est accélérée, à la faveur de la pandémie de Covid 19, et les principes qui gouvernent la fiscalité internationale, pensés à une époque ignorant les bouleversements de la révolution des télécommunications, peuvent sembler rigides pour des travailleurs et des entreprises à la recherche de flexibilité. Les enjeux théoriques, pratiques et financiers peuvent être considérables. Pour un salarié décidé à exercer son activité en télétravail pour passer du temps dans un autre pays, un changement de résidence fiscale n’est pas à exclure (V. § 5) maintenant que la tolérance qui prévalait pendant la crise sanitaire est terminée. De la même manière, la pratique de son activité professionnelle en télétravail à l’étranger est susceptible de changer sa situation au regard du lieu d’imposition du revenu tiré de cette activité (V. § 14). Côté entreprise, un salarié en télétravail à l’étranger pendant une durée substantielle est susceptible de basculer sur un régime de sécurité sociale différent de celui qui était le sien : en ce cas, l’employeur doit s’adapter et verser les cotisations aux bons organismes (V. § 24). Enfin, lorsqu’une partie de l’activité est exercée à l’étranger par un télétravailleur, les risques de caractérisation d’un établissement stable de l’entreprise deviennent importants et doivent être analysés afin de sécuriser les opérations (V. § 29).
Non-résidents - Impôt sur le revenu - Calcul du taux effectif mondial - Prise en compte des pensions alimentaires (CGI, art. 197 A, b) - Conformité à la Constitution - Le Conseil d'État juge que l'article 197 A, b du CGI, qui autorise la déduction des pensions alimentaires versées au cours d'une année donnée pour le calcul du taux moyen d'imposition des non-résidents démontrant pouvoir bénéficier de ce taux plutôt que du taux minimum de 20 % ou 30 %, ne méconnait pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Il refuse donc de transmettre une QPC à ce titre au Conseil constitutionnel, faute de la considérer comme sérieuse, la circonstance que les contribuables ne percevraient que des revenus de source française n'étant pas jugée comme remettant en cause cette solution.
CE, 9e et 10e ch., 3 févr. 2023, n° 468904, Baudin, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Revenus du patrimoine - Mise à jour des commentaires administratifs - Dans une décision de 20203, le Conseil d'État, jugeant que l'exonération des revenus du patrimoine prévue par le II de l'article 155 B du CGI n'était pas subordonnée à la perception effective de revenus exonérés en application du I de ce même article, a annulé les deux paragraphes des commentaires au BOFiP du régime des impatriés qui affirmaient le contraire. En conséquence, l'administration modifie l'un de ces paragraphes (le § 80) et supprime l'autre (le § 90).
BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, 16 févr. 2023
Taxe annuelle due par les employeurs de main d'œuvre étrangère - Déclaration et paiement - Le recouvrement et la gestion de la taxe annuelle due par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a été transféré à la DGFiP par l'article 80, III de la loi de finances pour 2023 à compter du 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités déclaratives et de paiement de la taxe, qui sont calées sur celles de la TVA.
D. n° 2023-122, 21 févr. 2023 : JO 23 févr. 2023, texte n° 1 (V. annexe 2)
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans ses efforts pour rendre la France attractive fiscalement pour les cadres et dirigeants internationaux, le législateur français a mis en place des régimes fiscaux visant à encourager la mobilité internationale des travailleurs. Ainsi, les personnes employées par des entreprises françaises sont incitées à partir en mission à l’étranger (V. § 2) par la possibilité de bénéficier d’un régime d’exonération totale (V. § 6) ou partielle (V. § 14) de la rémunération de leur activité exercée à l’étranger.
Par ailleurs, les personnes non résidentes de France sont incitées à venir travailler en France par la possibilité de bénéficier du régime dit des « impatriés » (V. § 21). Ce régime permet une exonération d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 50 % du salaire (V. § 25), et prévoit quelques avantages additionnels (exonération partielle des revenus d’investissement étrangers, exonération d’IFI au titre des biens étrangers) (V. § 32).
La France n’est pas le seul pays ayant mis en place des régimes incitatifs pour les personnes en mobilité internationale. Nous passons ici en revue les principales caractéristiques des dispositions prises par des pays voisins de la France (V. § 33).
Salariés impatriés - Revenus du patrimoine - Le Conseil d'État juge que l'exonération des revenus du patrimoine prévue par le II de l'article 155 B du CGI n'est pas subordonnée à la perception effective de revenus exonérés en application du I de ce même article.
CE, 8e et 3e ch., 21 oct. 2020, n° 442799, Wargny, concl. R. Victor (V. annexe 5)