
Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Maître des requêtes au Conseil d'État
Ancienne responsable fiscale du Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, Céline Guibé exerce les fonctions de rapporteur public au sein de la 9e chambre de la section du contentieux.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 12 mars 2025, n° 474824, Sté civile Saint-Louis, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 8 : CE, 9e et 10e ch., 29 nov. 2024, n° 487707, Carmignac : Lebon T., n° 487706, Helderlé et n° 487793, Leroux, concl. C .Guibé
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 29 nov. 2024, n° 469012, Sté Hellier du Verneuil, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 29 nov. 2024, n° 470958, Ruoso, concl. C. Guibé : Lebon T.
#Mots-clés: Apport de titres en société, Plus-value, plus-value sur titres, Report d’imposition, Soulte, Abus de droit, Abattement pour durée de détention, assiette
#Article du CGI/LPF: 150-0 A, 150-0 B ter, 150-0 D, 1729, L. 64
Par la présente décision, le Conseil d’État précise la jurisprudence Cavallucci du 31 mai 2022 (CE, 31 mai 2022, n° 454288, Cavalluci, concl. R. Victor : Lebon T. ; IP 4-2022, n° 6, § 29, comm. O. Janoray et A. Grajales). Il reprend le considérant de principe de cette décision Cavalluci et juge ainsi que lorsque l’administration ne regarde pas comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus de patrimoine. Ceci étant rappelé, il ajoute, apportant ainsi une précision supplémentaire par rapport à sa décision du 31 mai 2022, qu’il en résulte l’imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d’assiette, applicables aux plus-values sur titres, et l’imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report. Il y a donc lieu d’appliquer à la remise en cause du report d’imposition d’une plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte, la règle d’assiette relative à l’abattement prévu au A du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI. Le Conseil d’État, suivant les conclusions du rapporteur public, censure la décision de la CAA.
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 11 juin 2024, n° 471998, Maury-Laribière, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 11 juin 2024, n° 470721, Sté Agapes, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 17 : CE, 9e et 10e ch., 12 déc. 2023, n° 470249, Min. c/ Sté Paris Heure, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 8 : CE, 9e et 10e ch., 12 déc. 2023, n° 470038, n° 470039, Demaugé-Bost, concl. C. Guibé : Lebon T.
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, plus-value immobilière, plus-value sur biens meubles, prix d’acquisition, droit de partage, droits de mutation, donation-partage transgénérationnelle, majoration, actualisation
#Article du CGI/LPF: 150-0 D, 150 VB, 776 A
#Auteur: Louis¤ POUMEAUD
#Qualités: Doctorant à l'Université Paris Dauphine-PSL
Soumises au seul droit de partage de 2,5 %, les donations-partages procédant à la transmission d’un bien donné il y a plus de 15 ans au profit d’un descendant du donataire initial (réincorporation) sont plébiscitées. Relativement abouti, leur régime fiscal laisse cependant persister une interrogation : la transmission soumise au droit de partage a-t-elle pour effet de purger les plus-values latentes grevant le bien réincorporé ? Faute de position publiée de l’administration fiscale (V. § 36) et de position explicite du Conseil d’État (V. § 6 à 10), la doctrine demeure divisée. Tenant compte des particularités de ces donations (V. § 14 à 19), la présente contribution vise à démontrer que les arguments classiquement avancés pour refuser l’actualisation du prix d’acquisition ne peuvent prospérer (V. § 23 à 28). Partant, le prix d’acquisition à retenir en cas de revente ultérieure par la donataire doit être la valeur soumise au droit de partage, majorée de celui-ci. L’administration fiscale semble quant à elle retenir comme prix d’acquisition la valeur soumise aux droits de donation lors de l’entrée dans le patrimoine du donataire de la deuxième génération (V. § 38 et s.).
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 30 juin 2023, n° 460432, Le Goff, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 5 :CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2022, n° 460113, Grabié, concl. C. Guibé : Lebon T.
Annexe 2 : CE, 9e et 10e ch., 21 juin 2022, n° 449408, Lazarov, concl. C. Guibé
Annexe 1 : CE, 9e et 10e ch., 20 mai 2022, n° 449385, SC Ambroise Collard, concl. C. Guibé
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 13 oct. 2021, n° 452773, Benoit, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2021, n° 429332, SCI Saint Léonard et SARL Hathor, concl. C. Guibé
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 427880, Min. c/ Sté World Investment Corporation, concl. C. Guibé
Annexe 11 : CC, 14 mai 2021, n° 2021-907 QPC, Stéphane R. et a. - CE, 9e et 10e ch., 24 févr. 2021, n° 447219, Righi et Lesportes, concl. C. Guibé
Annexe 7 : CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 429187, Min. c/ Kreps, concl. C. Guibé
Annexe 17 : CE, 9e et 10e ch., 31 déc. 2020, n° 428297, SCI Calme, concl. C. Guibé