Dividendes entrants - Dividendes versés par des filiales établies dans l'UE - Absence d'option pour l'intégration fiscale - Neutralisation de la quote-part de frais et charges - Dans le prolongement de la jurisprudence Steria de la CJUE du 2 septembre 2015, la CAA de Versailles juge qu'en excluant du bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges les dividendes versés à une société mère par ses filiales établies dans d'autres États de l'Union européenne au motif que celle-ci n'avait pas opté pour le régime de l'intégration fiscale alors qu'elle disposait d'une filiale établie en France et qu'il n'est pas contesté qu'étaient respectées les conditions fixées pour l'exercice de cette option, l'administration a contrevenu au principe de liberté d'établissement tel que prévu à l'article 49 du TFUE.
CAA Versailles, 3e ch., 27 mai 2021, n° 18VE02710, SA Manitou BF, concl. C. Huon (V. annexe 3)
Intérêts - Limitation de la déductibilité des intérêts intra-groupe (CGI, art. 212) - Convention franco-néerlandaise - Principe de non-discrimination - Une société française a bénéficié d'un prêt de 26,8 M€ consenti par une société néerlandaise du même groupe, rémunéré sur la base des taux annuels Euribor + 6 %. L'administration a réintégré à ses résultats la quote-part des intérêts qui excédait les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, sur le fondement du I de l'article 212 du CGI. La société relevait appel du jugement par lequel le TA de Montreuil avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle avait été assujettie. L'administration a fait application de CE, avis, 10 juill. 2019, n° 429426, SAS Wheelabrator Group, concl. K. Ciavaldini : FI 4-2019, n° 5.3.1, comm. M. Seraille, par lequel le Conseil d'État avait permis aux entreprises de tenir compte, pour établir le taux qu'elle aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, du rendement des emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent une alternative réaliste à un prêt intragroupe. La cour, comme le tribunal, écarte l'argumentation de la société, qui se prévalait des taux pratiqués sur des dettes dites « mezzanine » du marché obligataire et d'autres sociétés du groupe, faute pour l'entreprise de démontrer le caractère subordonné de la dette contractée auprès de la société néerlandaise. La cour a, dans un second temps, écarté l'argumentation de la société, qui invoquait une contrariété des rehaussements avec la clause de non-discrimination figurant à l'article 11 de la convention fiscale franco-hollandaise. Elle a jugé, dans la lignée de sa décision CAA Versailles, 9 févr. 2021, n° 18VE02688, SASU Thai Union France Holding 2, concl. C. Huon : FI 2-2021, n° 5, § 20, que l'article 212 n'institue aucune discrimination à raison de la nationalité ou du lieu de situation du siège de la société créancière. À cet égard, la circonstance que les sociétés françaises aient la possibilité de constituer un groupe fiscal intégré est sans incidence, les filiales faisant partie d'un groupe fiscal intégré n'étant pas de même nature que les filiales qui ne font pas partie d'un tel groupe et qui sont donc imposées sur leurs résultats propres.
CAA Versailles, 7e ch., 1er juill. 2021, n° 19VE02640, Sté IMCD France Investments (V. annexe 6)