#Mots-clés: Société, siège social, siège de direction effective, transfert, France, Union européenne, Espace économique européen, EEE, plus-value, bénéfices, imposition immédiate, cessation d’activité, perte, personnalité morale, établissement stable, valeur fiscale, actifs transférés, provisions, déficits, droits d’enregistrement
#Article du CGI/LPF: 221, 808 A
#Auteur: Mary¤ LÉDÉE
#Qualités: Avocat Counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Julien¤ SAÏAC
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Les transferts de siège des sociétés françaises au sein de l’Union européenne (et plus largement au sein de l’Espace Economique Européen) sont largement balisés du point de vue fiscal et les contribuables bénéficient d’une certaine sécurité juridique à cet égard. Le principe est celui de la neutralité fiscale, sauf en ce qui concerne les actifs transférés (V. § 4). La situation est exactement inverse pour les transferts de siège en dehors de l’EEE, qui doivent être analysés au cas par cas, et qui se traduisent généralement par une imposition à la sortie (V. § 7). De façon symétrique, les transferts de siège vers la France depuis l’EEE sont sécurisés juridiquement et globalement neutres fiscalement, sous la même réserve du transfert d’actifs (V. § 10). En revanche, lorsque la société provient d’un État hors EEE, la question est de savoir si le transfert de siège vers la France entraîne la rupture de la personnalité morale (V. § 17). Si c’est le cas, le principe de l’imposition est acquis, mais son application dépendra du champ territorial de l’impôt en France et des conventions fiscales. Si ce n’est pas le cas, le transfert pourrait être neutre fiscalement. Le cas des transferts de siège entre États tiers est abordé brièvement (V. § 22). Il existe des situations où c’est l’administration fiscale française, voire le juge de l’impôt, qui considère que la société a « transféré » son siège vers la France., notamment lorsqu’elle ne dispose pas de la substance suffisante à l’étranger : ce sont les transferts de siège « subis » par le contribuable (V. § 23).