
Guillaume DEBIÈVE
Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats

Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Rémunération exonérée - Prime de résiliation versée à un sportif lors de la rupture de son contrat de travail - Le Conseil d'État interprète la notion de rémunération au sens du 1 du I du 155 B du CGI à la lumière de l'article 80 duodecies du CGI relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il juge que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire, l'exonération de 30 % s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies. Au cas d'espèce, la prime de résiliation de contrat versée à un footballeur qui avait opté pour l'évaluation forfaitaire, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, était un élément de la rémunération imposable du contribuable au sens de l'article 80 duodecies. Par suite, elle devait être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B.
CE, 9e et 10e ch., 4 oct. 2023, n° 466714, Sissoko, concl. É. Bokdam-Tognetti : Lebon T. (V. annexe)
Mandataires sociaux - Mandat exercé à l'étranger - Le TA de Paris juge que le directeur général d'une société française est présumé exercer son emploi en France, sauf à démontrer l'existence d'un impératif professionnel avéré l'obligeant à exercer ses fonctions à l'étranger.
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312, Pinault, concl. T. Lahary, C+ (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Exonération (CGI, art. 81 A) - Condition d'activité à l'étranger pendant plus de 120 jours - Mode de calcul de la durée de 120 jours - Période de 12 mois glissante - Prise en compte des jours de repos hebdomadaire - Le TA de Toulouse juge, à propos d'un contribuable ayant travaillé 123 jours sur une période de douze mois glissante à cheval entre deux années civiles, que l'article 81 A du CGI n'impose pas que la période de 120 jours de travail à l'étranger soit effectuée sur une seule année civile. Il valide par ailleurs le refus de l'administration de prendre en compte les deux jours de repos hebdomadaire, la quasi-intégralité des missions de l'intéressé ayant eu lieu en semaine.
TA Toulouse, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2006785 et n° 2101930, Daumas et Atlan, C+
Travailleurs frontaliers - Accord franco-suisse sur le télétravail - La France et la Suisse signent le 27 juin 2023 un avenant à la convention fiscale du 9 septembre 1966 modifiée, afin d'intégrer un protocole sur le télétravail. Cet avenant doit à présent être soumis à approbation parlementaire et ratification pour entrer en vigueur.
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales (ensemble un protocole), 27 juin 2023 (FI 3-2023, n° 2, annexe 2)
Rapport de l'OCDE concernant les impôts sur les salaires - Édition 2023 - L'OCDE publie l'édition 2023 du rapport concernant les impôts sur les salaires, révélant que si les salaires ont augmenté, leur valeur réelle a en réalité diminué en raison de l'inflation qui, dans les pays de l'OCDE, a atteint son niveau le plus élevé en 2022 entraînant une hausse du taux d'imposition effectif dans l'ensemble des États membres de l'OCDE.
OCDE, communiqué, 25 avr. 2023
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le télétravail est devenu incontournable dans l’organisation de la vie économique. Ce n’est cependant que récemment que la pratique s’est accélérée, à la faveur de la pandémie de Covid 19, et les principes qui gouvernent la fiscalité internationale, pensés à une époque ignorant les bouleversements de la révolution des télécommunications, peuvent sembler rigides pour des travailleurs et des entreprises à la recherche de flexibilité. Les enjeux théoriques, pratiques et financiers peuvent être considérables. Pour un salarié décidé à exercer son activité en télétravail pour passer du temps dans un autre pays, un changement de résidence fiscale n’est pas à exclure (V. § 5) maintenant que la tolérance qui prévalait pendant la crise sanitaire est terminée. De la même manière, la pratique de son activité professionnelle en télétravail à l’étranger est susceptible de changer sa situation au regard du lieu d’imposition du revenu tiré de cette activité (V. § 14). Côté entreprise, un salarié en télétravail à l’étranger pendant une durée substantielle est susceptible de basculer sur un régime de sécurité sociale différent de celui qui était le sien : en ce cas, l’employeur doit s’adapter et verser les cotisations aux bons organismes (V. § 24). Enfin, lorsqu’une partie de l’activité est exercée à l’étranger par un télétravailleur, les risques de caractérisation d’un établissement stable de l’entreprise deviennent importants et doivent être analysés afin de sécuriser les opérations (V. § 29).
Non-résidents - Impôt sur le revenu - Calcul du taux effectif mondial - Prise en compte des pensions alimentaires (CGI, art. 197 A, b) - Conformité à la Constitution - Le Conseil d'État juge que l'article 197 A, b du CGI, qui autorise la déduction des pensions alimentaires versées au cours d'une année donnée pour le calcul du taux moyen d'imposition des non-résidents démontrant pouvoir bénéficier de ce taux plutôt que du taux minimum de 20 % ou 30 %, ne méconnait pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Il refuse donc de transmettre une QPC à ce titre au Conseil constitutionnel, faute de la considérer comme sérieuse, la circonstance que les contribuables ne percevraient que des revenus de source française n'étant pas jugée comme remettant en cause cette solution.
CE, 9e et 10e ch., 3 févr. 2023, n° 468904, Baudin, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 1)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Revenus du patrimoine - Mise à jour des commentaires administratifs - Dans une décision de 20203, le Conseil d'État, jugeant que l'exonération des revenus du patrimoine prévue par le II de l'article 155 B du CGI n'était pas subordonnée à la perception effective de revenus exonérés en application du I de ce même article, a annulé les deux paragraphes des commentaires au BOFiP du régime des impatriés qui affirmaient le contraire. En conséquence, l'administration modifie l'un de ces paragraphes (le § 80) et supprime l'autre (le § 90).
BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, 16 févr. 2023
Taxe annuelle due par les employeurs de main d'œuvre étrangère - Déclaration et paiement - Le recouvrement et la gestion de la taxe annuelle due par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), a été transféré à la DGFiP par l'article 80, III de la loi de finances pour 2023 à compter du 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités déclaratives et de paiement de la taxe, qui sont calées sur celles de la TVA.
D. n° 2023-122, 21 févr. 2023 : JO 23 févr. 2023, texte n° 1 (V. annexe 2)
Travailleurs expatriés - Exonération (CGI, art. 81 A) - Condition du lieu d'établissement de l'employeur - La CAA de Nantes confirme la remise en cause par l'administration du régime d'exonération partielle d'impôt sur le revenu pour les salariés domiciliés en France envoyés à l'étranger, prévu à l'article 81 A du CGI. Le juge procède à une analyse approfondie de la relation de travail, vérifiant la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 81 A quant à l'existence d'un lien de subordination effectif avec une entreprise ayant une activité réelle en Franc ou dans un autre État, membre de l'UE, ou de l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, y compris en recherchant, au besoin, l'employeur réel, indépendamment des stipulations du contrat de travail.
CAA Nantes, 1re ch., 1er avr. 2022, n° 20NT03425, Sousset, n° 20NT03559, Tillenon et n° 20NT03637, Leostic, C (V. annexe 1)
Travailleurs expatriés - Secteur bancaire - Taxe sur les salaires - Droit de l'UE - Accords de sécurité sociale - Le Conseil d'État décide que la taxe sur les salaires, prélèvement fiscal à la charge à la charge des entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires l'année précédente, ne méconnaît ni le principe d'unicité de la législation sociale qui découle du règlement européen du 29 avril 2004, ni les libertés de circulation des travailleurs et des citoyens de l'Union, ni la liberté d'établissement, ni la liberté de prestation de services. Par ailleurs, les accords de sécurité sociale conclus avec les États-Unis, le Brésil, l'Inde, l'Algérie, le Canada et la Corée du Sud ont pour champ d'application matériel la législation relative aux cotisations sociales ; ils ne peuvent donc être invoqués en matière de taxe sur les salaires, qui a le caractère d'une imposition de toute nature et non d'une cotisation de sécurité sociale.
CE, 8e et 3e ch., 13 juill. 2022, n° 460386, Sté HSBC Continental Europe (France), concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. annexe 2)
Travailleurs impatriés (CGI, art. 155 B) - Notion de « salariés appelés de l'étranger » - Salariés ayant seulement postulé à une offre d'emploi en France (oui) - La CAA de Paris juge que l'exonération des primes d'impatriation ou l'exonération forfaitaire de 30 % prévue à l'article 155 B du CGI, réservées aux salariés « appelés de l'étranger », doit être regardée comme ouverte aux contribuables ayant postulé à une offre d'emploi publiée en France ou recherché activement un emploi en France. La cour estime également que l'absence de mention dans la déclaration annuelle des données sociales de l'entreprise ayant effectué le recrutement des rémunérations bénéficiant de l'exonération est sans incidence sur le droit pour le salarié à bénéficier d'un tel avantage fiscal.
CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 20PA02279, Ohlsson, concl. B. Sibilli, C+ (V. annexe 3)
Travailleurs transfrontaliers - Télétravail - Avis du Comité économique et social européen - Le Comité économique et social européen (CESE) a adopté récemment un avis concernant la fiscalité des télétravailleurs transfrontaliers et de leurs employeurs. Cet avis invite la Commission européenne à mettre en place un ensemble de règles afin de garantir que les télétravailleurs et leurs employeurs en Europe ne soient pas pénalisés par des phénomènes de double ou de multiple imposition, ou non-imposition.
CESE, avis, 13 juill. 2022
Revenus d'emploi - Convention fiscale franco-britannique (2008) - Notion d'employeur - La CAA de Paris fait droit à un contribuable qui demandait à bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni au titre des rémunérations perçues en contrepartie d'une activité salariée exercée au sein de la succursale française d'une société de droit britannique, société auprès de laquelle il exerçait des missions. En l'espèce, l'analyse de la situation du requérant a conduit les juges à considérer que son employeur était la société britannique, et non sa succursale française, à laquelle le contrat de travail avait été transféré.
CAA Paris, 9e ch., 10 juin 2022, n° 21PA01586, Debost, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 4)
Indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen - Impôt sur le revenu - Exclusion, que ce soit au titre des traitements et salaires ou des bénéfices non commerciaux - Le Conseil d'État juge que : 1° les traitements et salaires mentionnés à l'article 79 du CGI s'entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d'une relation de travail avec un employeur ; les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l'indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l'impôt au profit de l'Union européenne ; 2° il résulte du 1 de l'article 92 du CGI que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d'une occupation, exploitation lucrative ou source de profits. En l'absence de caractère lucratif d'un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen ne sont pas susceptibles d'être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux.
CE, 10e et 9e ch., 27 juill. 2022, n° 458543, Min. c/ Le Pen, concl. L. Domingo : Lebon T. (V. annexe 5)
Travailleurs expatriés - Secteur bancaire - Taxe sur les salaires - Accords internationaux de sécurité sociale - Droit de l'Union européenne - La CAA de Versailles juge que la taxe sur les salaires peut être assise sur des salaires versés à des salariés détachés dans des filiales établies dans d'autres États membres de l'UE et des États tiers sans méconnaître les engagements européens et internationaux de la France.
CAA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 19VE00525, HSBC Continental Europe (anc. HSBC France), concl. C. Huon (V. annexe 1)
Travailleurs transfrontaliers - Convention fiscale franco-suisse (1966) - Détermination de l'État d'imposition – Calcul du crédit d'impôt imputable en France - La CAA de Versailles juge que, d'une part, les conditions de la clause de mission temporaire posées à l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse pour déterminer l'État d'imposition d'un travailleur transfrontalier sont cumulatives, et d'autre part, les modalités de calcul de l'impôt suisse sont sans incidence pour déterminer le montant du crédit d'impôt auquel l'intéressé peut prétendre en France.
CAA Versailles, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 19VE04154, Labrousse (V. annexe 2)
Pensions - Pensions de source portugaise - Contribution exceptionnelle de solidarité - Nature - Déduction de l'impôt sur le revenu français (non) - La CAA de Versailles juge que la contribution exceptionnelle de solidarité instaurée par le Portugal sur les pensions de retraite n'est pas une cotisation de sécurité sociale déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu pour un résident français. Par conséquent, il convenait de déclarer les pensions en France pour leur montant net imposable, en réintégrant la CES versée.
CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20VE00585, Berthou, concl. F. Met (V. annexe 3)
Pensions - Cotisations de rachat de droits auprès du régime suisse d'assurance vieillesse - Déduction de l'impôt sur le revenu français - Le TA de Lyon juge que les cotisations de rachat de droits auprès du régime suisse d'assurance vieillesse ne peuvent faire l'objet d'une déduction que dans les conditions de l'article 83 du CGI.
TA Lyon, 4e ch., 8 mars 2022, n° 2003550, Gerundino (V. annexe 4)
#Auteur: Dimitar¤ HADJIVELTCHEV
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Guillaume¤ DEBIÈVE
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Dans ses efforts pour rendre la France attractive fiscalement pour les cadres et dirigeants internationaux, le législateur français a mis en place des régimes fiscaux visant à encourager la mobilité internationale des travailleurs. Ainsi, les personnes employées par des entreprises françaises sont incitées à partir en mission à l’étranger (V. § 2) par la possibilité de bénéficier d’un régime d’exonération totale (V. § 6) ou partielle (V. § 14) de la rémunération de leur activité exercée à l’étranger.
Par ailleurs, les personnes non résidentes de France sont incitées à venir travailler en France par la possibilité de bénéficier du régime dit des « impatriés » (V. § 21). Ce régime permet une exonération d’impôt sur le revenu pouvant atteindre 50 % du salaire (V. § 25), et prévoit quelques avantages additionnels (exonération partielle des revenus d’investissement étrangers, exonération d’IFI au titre des biens étrangers) (V. § 32).
La France n’est pas le seul pays ayant mis en place des régimes incitatifs pour les personnes en mobilité internationale. Nous passons ici en revue les principales caractéristiques des dispositions prises par des pays voisins de la France (V. § 33).
Travailleurs frontaliers et transfrontaliers - Travailleur frontalier en Suisse - Absence de remise de l'attestation de résidence en France - Droit de la France d'imposer les salaires (oui) - Saisi d'une demande d'avis par la CAA de Nancy (FI 4-2021, n° 6, § 1), le Conseil d'État juge que la circonstance qu'un travailleur frontalier résident de France ait omis de remettre à son employeur suisse, avant le 1er janvier de l'année concernée, l'attestation de résidence fiscale prévue par l'échange de lettres des 5 et 12 juillet 2007 entre les autorités compétentes françaises et suisses, si elle est de nature à le priver du bénéfice de la non-application de la retenue à la source prévue par le droit fiscal suisse, ne saurait avoir pour effet de priver la France du pouvoir exclusif de taxer qu'elle tient de la convention du 9 septembre 1966 et de l'accord du 11 avril 1983, qui ne saurait être regardé comme un « avantage » au sens de celle-ci.
CE, 8e et 3e ch., 29 nov. 2021, n° 456995, Benzerguine, concl. R. Victor (V. annexe 1)
Travailleur frontalier en Suisse - Absence de remise de l'attestation de résidence en France - Droit d'imposition des salaires - Demande d'avis - La CAA de Nancy transmet au Conseil d'État la demande d'avis suivante : « Dans le cas d'un salarié revendiquant la qualité de travailleur frontalier, laquelle est déterminée par les critères fixés à l'article 3 de l'accord particulier du 11 avril 1983, la remise à l'employeur suisse d'une attestation de résidence fiscale visée par l'administration française est une formalité nécessaire pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source suisse prélevée sur ses salaires de sorte qu'à défaut de cette attestation, l'employeur suisse est tenu d'opérer ce prélèvement à la source. Le non-respect par le contribuable de cette formalité conduit-il ainsi à transférer le pouvoir d'imposition aux autorités suisses sur le fondement du § 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse faisant ainsi obstacle à l'imposition des salaires en France ? Ou s'agit-il au contraire d'une circonstance sans incidence sur l'application du régime spécifique des travailleurs frontaliers prévu par le § 4 de l'article 17 de la convention fiscale franco-suisse et par l'accord du 11 avril 1983, et notamment sur l'application du principe selon lequel les salaires perçus par ces travailleurs salariés ne sont imposables que dans l'État de résidence ? »
CAA Nancy, 2e ch., 23 sept. 2021, n° 20NC00819, Benzerguine (V. annexe 1)
Taxes et participations assises sur les salaires - Territorialité - Participation-formation et participation-construction - Employeur dont le siège social est situé à l'étranger et disposant d'une installation en France - Critère d'autonomie de l'installation (non) - Le Conseil d'État juge que sont assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la participation des employeurs à l'effort de construction (CGI, art. 235 bis et 235 ter C), les employeurs dont le siège social est situé à l'étranger et qui disposent d'une installation en France, à raison des rémunérations qu'ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation. La circonstance qu'une succursale française ne satisferait pas un critère d'autonomie, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines, est inopérante. Il y a lieu seulement de rechercher si les bases d'exploitation françaises de la société dont le siège social est à l'étranger sont des installations qui permettent à cette dernière d'exercer son activité en France. Cette solution vaut également pour la taxe sur les salaires.
CE, 9e et 10e ch., 2 avr. 2021, n° 428684, Min. c/ Sté EasyJet Airline Company Limited, concl. C. Guibé (V. annexe 1)
Impôts sur les salaires - Édition 2021 du rapport de l'OCDE - L'OCDE publie son rapport annuel « Les impôts sur les salaires 2021 », lequel met en avant une baisse généralisée des impôts sur les salaires dans l'ensemble de la zone OCDE, ayant pour origine le recul des revenus des ménages ainsi que les réformes fiscales liées à la pandémie de COVID-19.
OCDE, Les impôts sur les salaires 2021, 29 avr. 2021
Salariés détachés à l'étranger - Exonération des salaires (CGI, art. 81 A) - Durée minimale de détachement - Pandémie de Covid-19 - En application du 2° du I de l'article 81 A du CGI, les salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger, dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur, sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu en France lorsque le contribuable exerce l'une des activités limitativement énumérées par la loi, et peut justifier d'une durée minimale d'expatriation fixée à 183 jours - 120 jours pour les activités de prospection commerciale - au cours d'une période de douze mois consécutifs, sous réserve du respect des autres conditions. Une réponse ministérielle indique que ces durées minimales de détachement à l'étranger n'ont pas vocation à être aménagées en raison de la pandémie de Covid-19.
RM Rauch, n° 30794 : JOAN 27 avr. 2021, p. 3633 (V. annexe 2)
Salariés impatriés (CGI, art. 155 B) - Sportifs de haut niveau - Joueur de football - Termes de comparaison pour la détermination d'une rémunération de référence - La CAA de Paris, pour apprécier si la rémunération imposable nette de la prime d'impatriation n'est pas être inférieure à la rémunération imposable versée pour des fonctions analogues en France, refuse de considérer que l'appréciation du caractère analogue ne doit pas se limiter à la seule qualité de joueur de football, mais être effectuée au vu de la notoriété, de l'expérience et du nombre de sélection en équipe nationale. Une telle exigence ajoute en effet à la loi.
CAA Paris, 7e ch., 16 mars 2021, n° 19PA00956, Min. c./ Makélélé, concl. A. Stoltz-Valette (V. annexe 3)