Marie-Gabrielle MERLOZ
Maître des requêtes au Conseil d'État
Maître des requêtes au Conseil d'État
#Mots-clés: Salaires, salariés, expatriation, Travailleurs expatriés, Exonération, impôt sur le revenu, activité, prospection commerciale, mission, développement, marchés, étranger, employeur
#Article du CGI/LPF: 81 A
#Convention fiscale:
#Pays:
Le Conseil d’État juge que l’exonération prévue en faveur des contribuables envoyés à l’étranger par leur employeur et y ont exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l’activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger de leur employeur.
Le Conseil d’État considère que l’activité de prospection commerciale exercée à l’étranger par le salarié français en vertu d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise française qui l’emploie, filiale d’un groupe dont la société mère est établie aux États-Unis, avait pour seul objectif le développement de marchés à l’étranger de la société mère américaine, à laquelle la filiale française facturait ces prestations d’assistance à la prospection commerciale, et ne pouvait être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l’objectif de favoriser l’implantation ou le développement de marchés à l’étranger de cette filiale. Les conditions exigées pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 81 A du CGI n’étaient donc pas remplies.
Annexe 1 : CE, 3e et 8e ch., 3 mai 2023, n° 434441, Sté BNP Paribas, concl. M.-G. Merloz : Lebon T.
Annexe 3 : CE, 3e et 8e ch., 20 mars 2023, n° 452718, Walch, concl. M.-G. Merloz, inédit au recueil Lebon
Annexe 2 : CE, 3e et 8e ch., 12 mai 2022, n° 444994, Librati, concl. M.-G. Merloz
Annexe 2 : CE, 3e et 8e ch., 11 févr. 2022, n° 442061 et 442062, Carrozza, concl. M.-G. Merloz
Annexe 3 : CE, ass., 28 oct. 2020, n° 428048, Charbit, concl. M.-G. Merloz
Annexe 3 : CE, 9e et 10e ch., 8 févr. 2019, n° 410301 et 410568, Min. c/ Esch, concl. M.-G. Merloz
Annexe 5 : CE, 9e et 10e ch., 18 mars 2019, n° 410573, Sté Ediprint, concl. M.-G. Merloz
Une société holding britannique, devenu société-mère dans le cadre d'une opération de LBO, se finance auprès d’une banque et consent des avances aux sociétés membres du groupe. L’administration fiscale réintègre partiellement, par application du I de l’article 212 du CGI, les intérêts ainsi acquittés auprès de sa mère par la société requérante, filiale de ce groupe. Le Conseil d’État juge, conformément aux conclusions du rapporteur public, que la société ne prouve pas que le taux pratiqué par sa mère est inférieur ou égal au taux qu'elle aurait pu obtenir auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues en faisant valoir, d’une part, que le taux litigieux correspondait au taux prévu dans le contrat de financement du groupe auprès de la banque, qui est indépendante du groupe, et d’autre part que, l'ensemble de ses actifs ayant été apporté en garantie dans le cadre du contrat de financement du groupe, elle n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant.
Alors que cette décision contribue à fixer un cadre sur les modes de preuve admissibles, une analyse, audacieuse peut-être, tend à rapprocher les dispositions de la preuve contraire des règles applicables aux prix de transfert. Si cette convergence se confirme, les principes OCDE pourraient alors apporter un nouvel éclairage sur certains sujets non encore tranchés.