Marilyne SADOWSKY
Maître de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Maître de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) - Dividendes de source française - Convention France-Italie (1989) - Méthode de recouvrement - Le TA de Montreuil juge que les dividendes versés par une société française à un résident fiscal italien ne peuvent être assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) par voie de rôle car la convention fiscale franco-italienne ne permet qu'un prélèvement, dans l'État de la source, effectué par le moyen d'une retenue à la source.
TA Montreuil, 10e ch., 19 sept. 2024, n° 2215513, Decaux, C+ (V. annexe 3)
Immeubles détenus en France par des non-résidents - Réduction d'impôt sur le revenu (« dispositif Pinel », CGI, art. 199 novodecies) - Libre circulation des capitaux - Le TA de Montreuil juge que l'article 199 novovicies du CGI, qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour encourager l'investissement locatif intermédiaire (« dispositif Pinel ») en faveur des seules personnes domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI, est incompatible avec la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du TFUE, et que la différence de traitement n'est pas justifiée en l'absence de différence de situation et de motif d'intérêt général en lien avec l'objectif du législateur.
TA Montreuil, 10e ch., 19 sept. 2024, n° 2214306, Peybernes et Luaula, concl. Y. Khiat, C (V. annexe 4)
Impôt sur le revenu - P l us-value immobilière - Exonération de la plus-value de cession de l'habitation en France des non-résidents (CGI, art. 150 U, II, 2°) - Condition de libre disposition du bien - Respect en cas de l ocation revêtant un caractère négligeable- Le Conseil d'État juge que la condition de libre disposition figurant au 2° du II de l'article 150 U du CGI doit être respectée de manière continue entre la date du 1er janvier de l'année précédant celle de la cession et la date de cette cession. La location d'un bien immobilier à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s'opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme en conservant la libre disposition au sens et pour l'application de ces dispositions. Toutefois, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations ponctuelles durant la période en cause, la condition à laquelle le texte subordonne son bénéfice demeure satisfaite, pour autant que la mise du bien à la disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable. Le Conseil d'État renvoie en l'espèce l'affaire à la CAA afin qu'elle se prononce sur ledit caractère négligeable - ou non - de la location en cause.
CE, 9e et 10e ch., 29 nov. 2023, n° 466283 , Clavier , concl. É. Bokdam-Tognetti : Lebon T. (V. annexe 3)
Plus-value immobilière - Exonération de la plus-value de cession de l'habitation en France des non-résidents (CGI, art. 150 U, II, 2°) - Condition de libre disposition du bien - Location saisonnière - L'article 150 U, II, 2° du CGI prévoit un régime d'exonération de la plus-value de cession de l'habitation en France des non-résidents, qui comporte notamment une condition tenant à la « libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ». La CAA de Paris juge cette condition non remplie dans le cas d'un ancien résident français, devenu résident britannique, qui avait mis sa villa située en Corse en location saisonnière pendant une quinzaine de jours sans encaisser le revenu locatif, resté inscrit sur un compte à son nom d'une agence immobilière.
CAA Paris, 2e ch., 1er juin 2022, n° 21PA0077, Clavier, C (V. annexe 2)
Plus-value immobilière - Cession de l'ancienne résidence principale - Mutation professionnelle à l'étranger - Prélèvement de l'article 244 bis A du CGI - Liberté de circulation des capitaux - La CAA de Paris rappelle qu'un résident fiscal français n'est pas imposable sur la plus-value nette de cession de sa résidence principale, lorsque cette cession intervient au plus tard après un délai raisonnable d'inoccupation, tandis que l'exonération de plus-value de cession pour un non-résident fiscal en France est limitée à 150 000 €, et est soumise à une double condition, tenant à ce qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France. La cour relève, d'une part, l'absence de justification pertinente à cette différence de traitement ou de motif d'intérêt général, et, d'autre part, qu'en l'espèce le contribuable avait cédé son bien dans un délai raisonnable d'inoccupation à la suite d'une mutation professionnelle aux Pays-Bas, pour retenir l'existence d'une méconnaissance de la liberté de circulation des capitaux. La cour écarte comme inopérante l'argumentation de l'administration, qui consistait à faire valoir certains aspects du régime favorables aux non-résidents, comme la possibilité de bénéficier de cette exonération pour tous les biens immobiliers, et non pour la seule résidence principale, ou l'existence d'un délai plus long, préalablement à la cession, que pour les résidents fiscaux en France.
CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2022, n° 20PA01048, Hours, C (V. annexe 3)
#Auteur: Marilyne¤ SADOWSKY
#Qualités: Maître de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Cette recherche historique1 montre que le droit fiscal international n’est pas un droit récent, né en 1920 au temps de la Société des Nations (V. § 3). Il résulte d’une construction historique qui a suivi la nature et la transformation du droit des gens, du « Miksum » mésopotamien à l’Instrument multilatéral de l’OCDE (V. § 5). La question du nexus se posait déjà sous l’Antiquité et a évolué au fil du temps (V. § 7) jusqu’au compromis de 1920, qui reste toujours applicable aujourd’hui (V. § 13). À l’heure où le droit fiscal international cherche de nouveaux fondements, des récurrences historiques révèlent le caractère cyclique de l’Histoire. C’est ainsi que certains « nouveaux » mécanismes proposés dans le Pilier 1 du plan BEPS rappellent des éléments d’une fiscalité de guerre (V. § 17). Cette permanence est également caractérisée par le comportement d’un peuple qui se révolte (V. § 15) et d’États qui s’imitent (V. § 18).
Pour autant, le droit fiscal international est en pleine mutation, parce qu’il s’adapte à son époque pour dépasser cette vision cyclique du temps et progresser (V. § 19). Ce droit se construit par réaction aux réalités historiques, en s’adaptant à la modernité. Les concepts ont évolué sous l’effet des progrès techniques, économiques et de la mondialisation provoquant des basculements : de la citoyenneté à la nationalité, des étrangers aux consommateurs, des États de source aux États de marché, des souverainetés fiscales aux juridictions fiscales ou encore du bilatéralisme au multilatéralisme (V. § 22). Ainsi, le concept d’établissement stable n’a pas été conçu à l’origine par et pour la matière fiscale. De la même façon, les clauses des conventions fiscales internationales se sont transformées sous l’effet des relations internationales entre États (V. § 24). En réalité, la question reste toujours la même : où et comment les revenus doivent-ils être imposés ? Des phénomènes de double imposition sont déjà révélés au Moyen Âge et les concepts de fraude et d’évasion fiscales s’appliquent depuis l’Antiquité (V. § 27). Aujourd’hui, ce sont les États qui se révoltent contre la manipulation des bases fiscales par les contribuables, et usent de l’Instrument multilatéral de l’OCDE pour effectuer ce changement de paradigme. Ainsi, cet instrument produit un effet quasi-contraignant par l’inclusion de normes minimales communes (V. § 28).
Dans tous les cas, si l'évolution est désormais certaine, le résultat ne l'est pas. La mise en œuvre du plan BEPS nous laisse un choix : ignorer l’histoire avec le risque de répéter le passé, ou tenir compte du passé pour écrire une nouvelle histoire. Le temps nous dira si nous avons fait le bon choix.
Plus-value immobilière - Régime fiscal portugais applicable aux non-résidents - Exigence d'une option - Libre circulation des capitaux - La CJUE juge que l'article 63 TFUE, lu en combinaison avec l'article 65 TFUE, s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, afin de permettre que les plus-values provenant de la cession de biens immeubles situés dans cet État membre, par un assujetti résidant dans un autre État membre, ne soient pas soumises à une charge fiscale supérieure à celle qui serait appliquée pour ce même type d'opération aux plus-values réalisées par un résident du premier État membre, fait dépendre le régime d'imposition applicable du choix dudit assujetti.
CJUE, 1re ch., 18 mars 2021, C-388/19, MK, concl. G. Hogan (FI 2-2021, n° 2, § 8)
Impôts sur les successions - Rapport de l'OCDE - L'OCDE publie son rapport « L'impôt sur les successions dans les pays de l'OCDE », lequel procède à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l'OCDE et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l'efficacité des systèmes d'imposition à l'avenir. Ce rapport met en avant que les impôts sur les successions pourraient réduire la concentration des richesses constatées dans les pays de l'OCDE et la répartition inégale des successions. Il indique également que les impôts sur les successions tendent à générer moins de distorsions que d'autres formes de taxation des personnes fortunées et sont plus faciles à établir et à collecter que d'autres formes d'imposition du patrimoine. Enfin, ce rapport suggère un certain nombre d'options de réforme afin d'améliorer la collecte des recettes, l'efficacité et l'équité des impôts sur les successions et les donations.
OCDE, L'impôt sur les successions dans les pays de l'OCDE (publication le 30 sept. 2021)
Trust - Détention de titres d'une société française - Exonération de cette société de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés - Condition de détention de son capital à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés assimilées - Le Conseil d'État juge qu'une société française dont les titres sont placés dans un trust de droit américain est éligible à l'exonération de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du CGI.La condition de détention du capital social à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés assimilées est jugée remplie dès lors que les actions placées dans le trust sont regardées comme détenues par des personnes physiques. En l'espèce, le constituant, le trustee et les bénéficiaires de ce trust sont des personnes physiques et peuvent être qualifiés d'associés de la société française.
CE, 9e et 10e ch., 20 mars 2020, n° 410930, SAS Ponthieu Rabelais, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 3)
Trust - Fiducie - Registres des bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts - Informations à déclarer - Accès aux registres - Une ordonnance transpose plusieurs mesures de la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil, et consolide le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en étendant le champ des personnes impliquées dans cette lutte et en renforçant les obligations de déclaration et d'information relatives au bénéficiaire effectif, élément central des exigences de transparence fiscale, qui conduit à aménager les obligations des administrateurs de trusts et des constituants de fiducies, ainsi que les conditions d'accès aux différents registres concernés.
Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO 13 févr. 2020, texte n° 12
Plus-values sur actifs numériques - Plus-values occasionnelles des particuliers - Régime fiscal - Commentaires administratifs - L'administration commente le nouveau régime d'imposition des plus-values sur actifs numériques réalisées à titre occasionnel par les particuliers. En dépit de quelques éclaircissements, ces commentaires ne lèvent pas les principales interrogations, notamment celle relative à la détermination de la nature professionnelle ou privée de l'actif numérique.
BOI-RPPM-PVBMC-30, 2 sept. 2019 (V. annexe 2)
Plus-values sur actifs numériques - Obligations déclaratives - Un décret précise l'étendue des obligations déclaratives créées par la loi de finances pour 2019 à la charge des personnes physiques réalisant des cessions à titre onéreux d'actifs numériques depuis le 1er janvier 2019 ou détenant des comptes d'actifs numériques à l'étranger.
D. n° 2019-656, 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts : JO 28 juin 2019, texte n° 17 (V. annexe 1)
Trust - États-Unis - Affaire North Carolina Department of Revenue v. The Kimberley Rice Kaestner 1992 Family Trust - La Cour suprême des États-Unis confirme que l'État de Caroline du Nord ne peut pas taxer un trust du seul fait de la résidence du bénéficiaire dans cet État. En l'absence d'un lien suffisant entre le trust et cet État, une telle taxation violerait la clause du Due Process contenue à la section 1 du XIVe amendement de la Constitution américaine.
Supreme Court of the United States, North Carolina Department of Revenue v. The Kimberley Rice Kaestner 1992 Family Trust, Certiorari to the Supreme Court of North Carolina, n°18-457, 21 June 2019
Actifs numériques - Crypto-monnaies et blockchains - Cadre juridique et fiscal - Évolutions - Plusieurs éléments d'actualité visent à perfectionner les règles posées par la loi de finances pour 2019 s'agissant des monnaies virtuelles et des blockchains : d'une part, des propositions ont été formulées par deux rapports parlementaires ; d'autre part, le projet de loi « Pacte », adopté définitivement le 11 avril 2019, précise les règles applicables dans ce domaine.
AN, Comm. fin., Rapport d'information n° 1624 en conclusion des travaux d'une mission d'information relative aux monnaies virtuelles, 30 janv. 2019
Actifs numériques - Actualité internationale - La République de Saint-Marin a publié un décret relatif à la technologie blockchain pour les entreprises, qui définit la notion de jeton ; l'Afrique du Sud poursuit sa réflexion sur la régulation des jetons depuis l'entrée en vigueur d'une loi intitulée « Taxation Laws Amendment Act » mettant en place des mesures techniques pour dissuader les contribuables d'utiliser des moyens de planification fiscale internationale.
Trust - Affaire North Carolina Department of Revenue v. The Kimberley Rice Kaestner 1992 - Dans l'affaire North Carolina Department of Revenue v. The Kimberley Rice Kaestner 1992, en instance devant la Cour suprême des États-Unis, différentes opinions ont été déposées pour éclairer la Cour et les parties ont présenté leurs plaidoiries.
Trust - Fonds de pension - Comparabilité avec des OSBL français - Retenue à la source - Délai de réclamation - Le Conseil d'État juge, à propos de demandes de restitution de retenue à la source déposées par des fonds de pension américains constitués sous la forme de trusts, d'une part, que la décision Stichting Unilever de 2009 révèle directement la non-conformité de la loi française au droit de l'UE et constitue un évènement rouvrant un délai de réclamation, et d'autre part, annule l'analyse des juges du fond quant à l'assimilation des trusts américains à des organismes sans but lucratif français.
CE, 9e ch., 30 janv. 2019, n° 410137, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, n° 410158, Southern California Edison Retirement Plan, n° 410168, Southern California edison Retirement Plan (V. annexe 6)
Plus-values sur actifs numériques - Régime légal français -La loi de finances pour 2019 crée un régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actifs numériques réalisées par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France ; une obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger est instaurée.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 41 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 1)
Actifs numériques - Actualité internationale -Certains États travaillent à l'heure actuelle à l'introduction de la notion d'actif numérique en droit fiscal, pendant que d'autres autorisent le paiement des impôts en bitcoins.
Trusts - Obligations déclaratives des administrateurs - La loi de finances pour 2019 rétablit l'obligation pour les administrateurs de trusts de déclarer tous les actifs placés dans le trust, et non plus les seuls actifs immobiliers.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 48, I, 2° : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 10)
Trusts - Actualité internationale -Les États-Unis et l'Australie ont pris des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale en matière de résidence et de fractionnement des trusts.