#Mots-clés: Bénéficiaire effectif, Convention internationale, Dividendes, Intérêts, Redevances, retenue à la source
#Article du CGI/LPF: 119 bis, 119 bis A, 119 ter
#Pays: Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Inde, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède
#Auteur: Martin¤ BIRÉE
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Brice¤ BLETON
#Qualités: Avocat, manager, EY Société d’Avocats
#Auteur: Claire¤ ACARD
#Qualités: Avocat associée, EY Société d’Avocats
Bien que la notion de bénéficiaire effectif soit un concept ancien de la fiscalité internationale, elle connaît une certaine renaissance dans la pratique de l’administration fiscale française (V. § 1), comme en témoigne l’inflation jurisprudentielle observée au cours des dix dernières années (V. § 3). La comparaison de l’approche française avec celles de 21 autres États nous a conduits à analyser si la France constitue un cas isolé ou si elle s’inscrit dans une dynamique européenne, voire mondiale. Malgré le cadre conceptuel proposé par l’OCDE, la notion de bénéficiaire effectif demeure hétérogène et en constante évolution : les définitions légales (V. § 5) et jurisprudentielles (V. § 9) varient mais, dans la majorité des pays étudiés, dépassent la seule appréciation de la substance de l’entité récipiendaire (V. § 18). Par ailleurs, plusieurs questions restent ouvertes pour les praticiens. Certaines apparaissent particulièrement controversées, notamment la possibilité pour une situation factuelle de remettre en cause la qualité de bénéficiaire effectif en l’absence même d’une obligation légale ou contractuelle de reversement (V. § 26), ou encore l’incidence qu’une mutation du revenu peut avoir sur cette qualité (V. § 34). D’autres sujets semblent en revanche faire davantage consensus, à l’instar de l’approche par transparence (V. § 40) ou la nécessaire conciliation d’intérêts divergents pour satisfaire la condition de bénéficiaire effectif entre l’établissement payeur, l’entité distributrice et ses actionnaires (V. § 51).