
Clothilde GRARE-DIDIER
Professeur à l’Université Paris Cité
Professeur à l’Université Paris Cité
Régime matrimonial - Séparation de biens - Obligation de contribution aux charges du mariage - Financement de la construction d'un immeuble par apport en capital - La Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Cass. civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 21-22.296, FS-B (V. annexe 2)
Régime matrimonial - Communauté de biens entre époux - Récompense - Évaluation - La Cour de cassation rappelle, en présence d'une construction sur terrain propre financée par des deniers communs, la méthode de calcul de la récompense. Les juges du fond avaient évalué la récompense à la valeur vénale de la construction seule hors terrain, alors qu'elle aurait dû être déterminée en déduisant de la valeur globale du bien au jour de la liquidation de la communauté celle qu'aurait eu ledit bien en l'absence des travaux financés par la communauté.
Cass. civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-13.662, F-D (V. annexe 2)
Régime matrimonial - Communauté de biens entre époux - Parts sociales - Revendication de la qualité d'associé - Renonciation tacite - La Cour de cassation juge que la renonciation à la revendication par l'époux commun en biens de l'article 1832-2 du code civil peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203, FS-B (V. annexe 2)
#Auteur: Isabelle¤ DAURIAC
#Qualités: Professeur à l’Université Paris Cité
#Qualités: Membre du CEDAG
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La loi du 14 février 2022 pourrait être d’une mise en œuvre particulièrement délicate en présence d’un couple marié. L’automaticité de la séparation des patrimoines qui poursuivait un objectif de protection et de sécurité va s’avérer d’une complexité sans précédent en présence d’une communauté de biens, tant la combinaison des règles de passif de ce statut avec celle de la communauté n’a pas su retenir l’attention des pouvoirs publics (V. § 11). L’analyse de cette articulation révèle encore une asymétrie criante entre les catégories de créanciers, sans qu’elle ait été parfaitement explorée (V. § 15). Quant à la circulation du patrimoine professionnel, voulu comme une universalité de droit, elle pourrait révéler au contact du droit patrimonial de la famille des effets inattendus qui auraient sans doute mérité la réflexion (V. § 20).
Mariage - Protection du logement de la famille - Donation de la nue-propriété de l'immeuble - La Cour de cassation réitère la solution résultant de son arrêt du 22 mai 201943 qui avait considéré qu'un conjoint marié peut procéder, seul et sans l'accord de l'autre conjoint, à la donation de la nue-propriété de l'immeuble constituant le logement de la famille en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit. En effet selon elle, une telle opération ne porte aucunement atteinte à la jouissance du logement familial par les époux pendant le mariage.
Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.387 (IP 4-2022, n° 5, § 8)
Divorce - Créances entre époux - Évaluation - Financement de dépenses d'acquisition et de travaux d'un immeuble personnel - En cours d'union, un époux marié sous le régime de la séparation de biens procéda à l'acquisition d'un immeuble en propre. Son conjoint finança la moitié de cette acquisition (prise en charge de la moitié des échéances des emprunts contractés pour l'acquisition, acquittées au moyen de liquidités présentes sur le compte joint des époux). Il finança de la même façon des travaux d'amélioration réalisés sur le bien. Lors du divorce des époux, un conflit s'éleva quant à l'évaluation de la créance due par le conjoint propriétaire de l'immeuble vis-à-vis de l'autre conjoint. Les juges du fond évaluèrent cette créance entre époux en appliquant à la valeur actuelle du bien après travaux (247.000 €), la proportion que représente la dépense faite par le conjoint contributeur (24.045 €) par rapport à la valeur actuelle du bien sans travaux (115.000 €). La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel pour n'avoir pas distingué la créance réclamée au titre des dépenses d'acquisition du bien de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration. Elle rappelle tout d'abord que, s'agissant de la dépense d'acquisition, le calcul du profit subsistant s'effectue en établissant la proportion de la contribution du conjoint au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition. Elle rappelle ensuite que, s'agissant de la dépense de travaux d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectue en établissant la proportion de sa contribution au paiement des travaux puis en l'appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.
Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-20.202 (V. annexe 3)
Divorce - Résidences séparées des époux en cours de procédure - Attribution de la jouissance exclusive de la résidence principale de l'entrepreneur individuel à son épouse - Insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel - Le liquidateur judiciaire d'une entreprise de coiffure a souhaité saisir l'immeuble qui constituait la résidence principale de l'entrepreneur individuel et de son épouse à l'époque de l'ouverture de la procédure collective. À première vue, cette résidence était insaisissable par les créanciers professionnels en application de l'article L. 526-1 du code de commerce. Or, depuis l'ouverture de la procédure collective, une ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre de la procédure de divorce des époux avait attribué à l'épouse de l'entrepreneur individuel la jouissance exclusive de ladite habitation dans le cadre de l'organisation judiciaire de la résidence séparée des époux au long de la procédure de divorce. La Cour de cassation juge que pour cette raison, la résidence principale de l'entrepreneur n'était plus située dans cet immeuble appartenant aux deux époux, de sorte que la protection de l'article L. 526-1 du code de commerce devait être écartée. Ses créanciers professionnels pouvaient donc saisir ses droits sur le bien.
Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.768 (V. annexe 2)
Communauté - Privilège du prêteur de deniers - Consentement du conjoint à l'emprunt - La Cour de cassation décide, au motif que l'article 1415 du code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, et bien que l'acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de communauté ne soit pas inefficace, que la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l'emprunt.
Cass. civ. 1re, 5 mai 2021, n° 19-15.072 (V. annexe 3)
Aide mutuelle des partenaires de PaCS - Résidence principale indivise des partenaires - Remboursement personnel exclusif de l'emprunt - La Cour de cassation juge que l'aide matérielle des partenaires de PaCS neutralise la créance réclamée par l'un d'eux au titre du remboursement personnel exclusif de l'emprunt lié à l'acquisition de la résidence principale indivise des partenaires.
Cass. civ. 1re, 27 janv. 2021, n° 19-26.140 (V. annexe 5)
Séparation de biens - Logement de la famille - Caution solidaire - Licitation du logement indivis - Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens étaient propriétaires indivis de leur résidence principale. L'épouse s'était engagée, en tant que caution solidaire, à garantir le remboursement d'un prêt bancaire octroyé à une société dont elle était associée. Ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire, son créancier a cherché à recouvrer sa créance auprès de sa caution solidaire. Disposant d'un droit de provoquer le partage des biens indivis de son débiteur pour recouvrer ses droits, la banque a assigné les époux en ce sens s'agissant de l'immeuble indivis qui constituait le logement de la famille. Vainement, les époux ont opposé au créancier la protection de ce logement résultant du régime primaire du mariage, celle-ci ne pouvant jouer à l'égard d'un créancier d'un époux indivisaire, sauf hypothèse de fraude.
Cass. civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.939 (V. annexe 2)
Communauté - Liquidation - Récompense - Évaluation - La Cour de cassation rappelle les règles d'évaluation des récompenses dues à la communauté qui a financé partiellement l'acquisition d'un bien propre d'un époux.
Cass. civ. 1re, 14 oct. 2020, n° 19-13.702 (V. annexe 3)
Concubinage - Dépenses de la vie courante - Construction du logement - La Cour de cassation considère que financer la construction du logement commun des concubins constitue pour celui qui n'est pas propriétaire du fonds une contribution aux dépenses de la vie courante.
Cass. civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-10.477 (V. annexe 4)
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Une législation du divorce renouvelée et un droit des régimes matrimoniaux étonnamment stable… Le contraste peut saisir et conduire à quelques interrogations sur les articulations entre ces deux branches du droit patrimonial de la famille.
Au travers de quelques questions choisies, tant civiles que fiscales ou internationales, les auteurs de ce dossier ont tenté de cibler certaines difficultés de coordination contemporaines de ces deux disciplines. Les constats sont de nature variée.
Un droit civil qui évolue via des jurisprudences dont l’analyse révèlent qu’elles s’intègrent mal dans l’édifice législatif et risquent de mettre en péril un pilier du droit de régimes matrimoniaux.
Un droit fiscal qui n’appréhende que bien imparfaitement la réalité sociologique du divorce.
Un droit international privé qui ouvre des perspectives en termes de stratégie patrimoniale que le droit interne français ignore.
Une ingénierie des contrats de mariage de plus en plus sollicitée et délicate à mettre en œuvre.
Ces thèmes aujourd’hui rassemblés invitent à une réflexion sur toutes les articulations qui les innervent.
#Auteur: Isabelle¤ DAURIAC
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Depuis 2013, la Cour de cassation propose une définition étendue des charges du mariage (V. § 1). Remettant en cause la prévision initiale des époux, en particulier ceux mariés sous le régime de la séparation de biens, cette nouvelle interprétation de l’article 214 du code civil prend les traits d’un rééquilibrage pour tempérer les effets excessifs du régime à l’heure du divorce (V. § 2). Derrière cette apparence se cachent néanmoins de véritables difficultés : quel est le champ d’application de cette jurisprudence ? Comment s’articule-t-elle avec la prestation compensatoire ? N’est-elle pas une atteinte disproportionné à la liberté des conventions matrimoniales ? (V. § 9). On en vient finalement à redouter les précarités qu’elle entraine tant pour les époux que pour les notaires (V. § 10).
1.« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
2. Dans les mains du juge, l’article 214 du code civil est un instrument parmi d’autres - société créée de fait, enrichissement injustifié - pour neutraliser ou tempérer des conséquences excessives et inéquitables de l’arithmétique liquidative. Pour avoir régi la vie à deux des époux qui ont refusé de s’associer au plan patrimonial, la séparation de biens peut consolider des injustices au temps du divorce. L’injustice du régime apparaît dès que l’un des époux a su, telle la fourmi, capitaliser ses revenus et augmenter son patrimoine personnel quand l’autre, sans pour cela être cigale, a assumé les besoins du ménage. Tant qu’il ne s’agit que de corriger d’inégales contributions par le jeu de subtiles compensations - ce que d’ailleurs le législateur a soin d’expliciter en PaCS5 -, les décisions judiciaires continuent d’offrir l’image d’une répartition classique des rôles entre loi, convention des époux et office du juge.
3. Pourtant depuis 20137, cet ordonnancement est exposé à n’être plus qu’un décor de façade. C’est plus sûrement à éteindre la créance de celui des époux qui aura financé au-delà de sa part contributive l’acquisition d’immeubles indivis affectés à l’usage exclusif de la famille que sert désormais l’article 214 du code civil. Dès lors que la dépense d’investissement concerne un bien affecté au logement de la famille ou à sa résidence secondaire8, sous la plume de la Cour de cassation, elle change de qualification pour devenir une charge de mariage. Lors de la liquidation de ces indivisions conjugales, le devoir de contribuer aux charges se dresse pour interdire l’éventuel recours contributif du mari à l’encontre de celle qui, pour avoir été son épouse, est aussi devenue propriétaire pour moitié de biens au financement desquels elle n’a pas participé. Parfois saluée9, le plus souvent discutée, cette jurisprudence bien connue trahit la faille qui se creuse entre le palais et le législateur quand il faut rechercher le périmètre des devoirs qui s’imposent encore à ceux qui, pour avoir été mariés, ne sauraient l’oublier même après le mariage dissout.
4. L’idée d’une possible stabilité du modèle du mariage a d’ores et déjà été démentie sous la pression de facteurs démographiques et des mutations sociologiques de la conjugalité. L’allongement de la durée de la vie est moins propice à la permanence des unions qu’à leur succession dans le temps et aux recompositions familiales induites. Le mariage est devenu une étape sur des trajectoires individuelles vers le bonheur. À ces mutations, le législateur a répondu. L’entrée dans le code civil du concubinage et du PACS a privé le mariage de son rôle de modèle pour la conjugalité10. L’enfant est désormais relié au couple parental. Venu supplanter le rattachement traditionnel de l’enfant au mariage de ses parents, le couple parental vient déconnecter le statut de l’enfant de la conjugalité qui relie ou non ses parents. En s’ouvrant à tous les couples, le mariage a renoncé à la promotion d’un modèle conjugal fondé sur la différenciation sexuelle. Le divorce conventionnel a siphonné sa dimension institutionnelle, et l’achèvement de la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial a fait tomber ses dernières transcendances familiales. On ne peut que le constater : la législation moderne libéralise, déjudiciarise et finalement privatise l’union conjugale, en général, et le mariage, en particulier. Le voilà bientôt réduit à n’être plus qu’une affaire de mœurs privées.
5. En décidant que, relative au logement de la famille, la dépense d’investissement assumée par l’époux indivis au-delà de sa part contributive n’est que contribution aux charges du mariage, exclusive de toute créance contre celle qui fut son épouse, la Cour posait le premier jalon d’une politique favorable aux épouses dans le divorce.
6. La politique jurisprudentielle de la Cour de cassation subit l’évidente imprégnation du modèle de la communauté réduite aux acquêts. À l’heure où le législateur inscrit les partenaires de PaCS sous le régime de la séparation des patrimoines, sauf option contraire pour l’indivision d’acquêts, par l’usage qu’elle fait de l’article 214 du code civil, la haute juridiction marque du sceau communautaire le contrat de séparation de biens conclu par les époux désireux de tenir à distance le régime légal.
7. Les données démographiques établissent une corrélation entre les désunions et l’accélération de la paupérisation des femmes laissées seules avec enfants. Le lien est suffisamment sérieux pour que la justice ne fasse pas preuve de cécité. La nécessité de protéger l’époux réputé faible dans le divorce pourrait commander une jurisprudence en équité soucieuse de restaurer ou promouvoir un nouveau solidarisme contractuel propre au couple. La voie empruntée pour y parvenir n’est toutefois pas sans danger. Quand le mariage peine à refouler les égoïsmes individuels, ce serait plus sûrement à la loi qu’il devrait incomber de cantonner le pouvoir octroyé aux volontés individuelles et conjugales. Le fait que le juge s’érige, sans texte, en ministre d’équité chargé d’une police des comportements expose à l’insécurité de l’aléa judiciaire les époux comme les tiers.
8. Quelles frontières, pour l’ordre public jurisprudentiel ? La première inquiétude tient à la délimitation de son champ d’application tant il se montre tributaire de circonstances concrètes par définition mouvantes.
9. Quelles perturbations cette jurisprudence induit-elle ? Une première est saillante et tient à l’articulation de ces solutions avec les instruments naturels du rééquilibrage économique par divorce et donc avec la prestation compensatoire, et ce d’autant qu’avec les réformes de la prestation compensatoire de 2000 et 2004, ses modalités actuelles permettent beaucoup.
10. On en vient finalement à reprocher à cette jurisprudence d’avoir oublié qu’une ingénierie contractuelle particulière se joue dans les contrats de mariage. À mots couverts aujourd’hui, la convention est aussi là - et voulue - pour contenir et enfermer les clefs d’une répartition des biens à l’occasion d’une séparation. Déjouer cette prévisibilité, c’est mettre à mal la convention sans que l’enjeu en soit perceptible puisque notamment la prestation compensatoire existe. Cette jurisprudence qui frappe aujourd’hui la pratique des conventions matrimoniales, conduit nécessairement à s’interroger sur la possibilité de l’endiguer et dans l’affirmative sur les limites de ces possibilités. Le Notariat use de clauses dont la fragilité pourra demain se révéler pour des contrats dont on sait qu’ils peuvent quand même durer un peu… Parmi elles, on peut en particulier songer à celles qui tentent de déterminer un périmètre ad hoc des charges du mariage ou encore celles qui s’attaquent aux règles de preuve. C’est finalement à une véritable précarité que cette jurisprudence condamne les époux et le Notariat.
1 Au visa des articles 214, 226 et 1388 du code civil, la Cour de cassation énonce en attendu de principe que « les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage » (Cass. civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444 : IP 3-2020, n° 4, § 1, comm. R. Canalès).
2 « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage » : observons que la formulation atteste que le pouvoir de la convention demeure sous l’empire de l’ordre public énoncé par le texte. En effet, la formule consacrée en matière de règle supplétive de volonté étant plutôt « sauf convention contraire des parties ».
3 J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux : Armand Colin, 2e éd., 2001, n° 66.
4 Au point que la clause stipulant que « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet », s’apparente à une clause de style dont l’efficacité et la portée n’en sont pas moins source de contentieux (v. par ex. Cass. civ. 1re, 25 sept. 2013, 12-21.892 : D. 2013, 2682, note A. Molière. - Cass. civ. 1re, 15 mai sept. 2013, n° 11-26933 : D. 2013, 2242, note V. Brémond. - dernièrement Cass. civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.444, préc.
5 C. civ., art. 515-7, al. 11 pour le PaCS « Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante »
6 Celle d’une union institutionnelle fondamentale, dont la loi assurerait la défense et préserverait la cohérence. Le mariage resterait une union de deux époux égaux et consentants, instituée pour durer, faite de droits et de devoirs et leur ouvrant un large choix des possibles sur le terrain de l’avoir par le jeu de la liberté des conventions matrimoniales. Sa dissolution entre vifs demeurerait alors un accident à l’heure duquel le rôle de la loi serait d’assurer une forme de police des comportements individuels qui serait trop empreints d’un individualisme exacerbé d’un des époux. Pas de mariage sans un minimum de communauté d’intérêts.
7 V., pour l’émergence de cette jurisprudence, Cass. civ. 1re, 15 mai 2013, préc. - Cass. civ. 1re, 12 juin 2013, n° 11-26.748 : D. 2013, 2242, obs. V. Brémond.
8 Cass. civ. 1re, 18 déc. 2013, n° 12-17.420 : D. 2014, 527, note G. Viney.
9 A. Tisserand-Martin, La contribution aux charges du mariage, mécanisme régulateur du régime matrimonial, in Mél. Champenois : Defrénois, 2012, p. 803.
10 Avec un paradoxe toutefois ; la pluralité des conjugalités est revendiquée pour permettre à tous l’épanouissement dans une forme de couple. Cette pluralité est aussi parfois éclipsée à l’heure de revendiquer dans deux conjugalités différentes des droits identiques.
11 Sur ce mouvement, v. Y. Lequette, Le droit est la semence des mœurs, Le discours et le code : Litec, 2004, p. 391 ; du même auteur, Observations sur la « nominalisme législatif » en matière de filiation, in Études offertes à Geneviève Viney : LGDJ, 2008, p. 647.
12 Cass. civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828 : IP 1-2020, n ° 4, § 12.
13 On rappellera que la solidarité ménagère est exclue pour les dépenses d’investissement.
14 J.-P. Levy et A. Castaldo, Histoire du droit civil : Dalloz, 2e éd., 2010, n° 1064, spéc. p. 1464.
15 « Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Code ».
16 « Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle et par le titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code ».
17 Cass. civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 18-23.913 (1re esp.) et Cass. civ. 1re, 20 nov. 2019, n° 16-15.867 (2e esp.) : IP 1-2020, n° 4, § 1, comm. I. Dauriac.
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Marié ou pacsé et associé, une combinaison qui doit être appréhendée avec prudence. Le droit des régimes matrimoniaux et du PaCS n’ignore pas l’existence des droits d’associé. Pour autant, l’articulation demeure délicate, tant quand la question est celle de la titularité de la richesse que celle de la distribution des pouvoirs dans les régimes et dans la société.
Divorce - Participation aux acquêts - Liquidation - Avantage matrimonial - Révocation - Des époux, tous deux professionnels de santé, s'étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts. À l'occasion de leur divorce, un contentieux s'est élevé au sujet d'une clause de leur contrat prévoyant qu'en cas de dissolution de leur régime matrimonial par divorce, leurs actifs et passifs professionnels seraient exclus de la liquidation. Or l'article 265 du code civil prévoit que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la liquidation du régime matrimonial. Contrairement aux juges du fond, la Cour de cassation juge que la clause en question constituait un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et donc révoqué de plein droit par le divorce.
Cass. civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337, concl. A. Caron-Déglise (IP 2-2020, n° 4.3, comm. C. Farge)
Majeurs protégés - Droits matrimoniaux - La loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice octroie plus d'autonomie aux majeurs protégés pour la conclusion d'un mariage, d'un PACS ou d'un divorce, en remplaçant l'autorisation préalable par une information préalable permettant à la personne chargée de la protection d'éventuellement s'opposer à l'opération.
L. n° 2019-222, 23 mai 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, art. 10 : JO 24 mars 2019 (V. annexe 1)
Changement de régime matrimonial - Délai - Homologation - La loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice supprime le délai minimal de 2 ans qui séparait la célébration du mariage de la modification du régime matrimonial. En outre, elle simplifie la procédure de changement en présence d'enfants mineurs et clarifie les règles applicables en présence d'enfants majeurs protégés.
L. n° 2019-222, 23 mai 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, art. 8 : JO 24 mars 2019 (V. annexe 7)
Communauté de biens entre époux - Substitut de revenus - La Cour de cassation rappelle par deux fois dans une même affaire que les gains et salaires et produits de l'industrie des époux, quelle que soit leur forme, font partie de la communauté.
Cass. civ. 1re, 17 avr. 2019, n° 18-15.486 (V. annexe 8)
Prestation compensatoire - Conversion de la rente en capital - La Cour de cassation juge que quelle que soit la forme de la rente versée au titre d'une prestation compensatoire, le débiteur a toujours la faculté d'en demander la substitution.
Cass. civ. 1re, 20 mars 2019, n° 18-13.663 (V. annexe 9)
Communauté de biens entre époux - Plus-value - Bien propre - La Cour de cassation rappelle que la plus-value d'un bien propre n'est pas un bien commun.
Cass. civ. 1re, 5 déc. 2018, n° 18-11.794 (V. annexe 3)
Communauté universelle - Clause d'attribution intégrale - Passif - La Cour de cassation juge, dans le cadre d'une communauté universelle, que les dettes nées d'un emprunt obligent et sont supportées définitivement par l'époux attributaire de l'intégralité de la communauté, sans égard pour son absence d'autorisation à l'emprunt au jour de sa souscription.
Cass. civ. 1re, 5 déc. 2018, n° 16-13.323 (V. annexe 4)
Concubinage - Financement du logement - La Cour de cassation affirme que le devoir de conscience peut faire obstacle à la reconnaissance d'une créance de celui qui a financé le logement.
Cass. civ. 1re, 19 déc. 2018, n° 17-27.855 (V. annexe 6)