Charles MÉNARD
Avocat associé, EY Société d’Avocats
Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Mots-clés: Groupes de sociétés, réorganisation, restructuration, fusion, scission, apport partiel d’actif, régime spécial, Droit de l’Union européenne, Directive fusions, apport-attribution, clause anti-abus, Abus (Dispositifs anti-), objectif principal, Évasion fiscale, motifs économiques valables
#Article du CGI/LPF: 210-0 A
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
Si aucune décision d’un juge français ne semble s’être encore prononcée à ce jour sur une rectification opérée sur le fondement de la clause anti-abus du régime spécial des fusions prévue à l’article 210-0 A, III du CGI, ce texte d’origine européenne peut être interprété à la lumière de la jurisprudence des quelques arrêts de la CJUE rendus sur cette clause (V. § 3). Deux décisions des juges du fond français méritent aussi d’être évoquées ici (V. § 6).
#Mots-clés: Groupes de sociétés, réorganisation, restructuration, fusion, fusion triangulaire, scission, scission partielle, apport partiel d’actif, apport-attribution, régime spécial, Droit de l’Union européenne, Directive fusions
#Article du CGI/LPF: 115, 210-0 A, 210 A, 210 B, 210 C
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Vincent¤ AGULHON
#Qualités: Avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier A.A.R.P.I.
AVEC LA PARTICIPATION DE :
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Bénédicte¤ LE MAUX
#Qualités: Associée, PwC Société d'Avocats
Si les opérations entrant dans le champ d’application de la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 dite « directive fusions » sont connues, les évolutions récentes du droit français des sociétés en matière de réorganisations d’entreprises, suivies des ajustements du droit fiscal national nécessaires pour en assurer l’efficacité, conduisent à s’interroger sur les conditions de leur extension aux opérations transfrontalières. Cette étude est par ailleurs l’occasion de faire le point sur le traitement fiscal français de certains types d’opérations fréquentes pour les réorganisations d’entreprises à l’étranger ou transfrontalières, et d’identifier si les modalités selon lesquelles certaines d’entre elles peuvent bénéficier d’une neutralité fiscale laissent encore planer certaines interrogations ou amènent à douter de la compatibilité du régime français avec le droit de l’Union européenne.
Transfert de siège social et cessation d'une activité en France : deux événements - Le Conseil d'État précise l'articulation des 2e et 3e alinéas du 2 de l'article 221 du CGI en jugeant que le transfert de siège d'une société dans un autre État membre de l'UE qui s'accompagne d'une cessation totale ou partielle de l'assujettissement de cette société à l'impôt sur les sociétés en France a pour conséquence l'imposition immédiate de celle-ci, indépendamment de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de ce transfert. Il en déduit que l'administration ne peut pas imposer la plus-value latente portant sur des actifs transférés à l'étranger à une date postérieure à celle à laquelle la société avait cessé d'être soumise à l'IS en France. Il considère au cas présent que les éléments de fait retenus par la CAA pour caractériser la poursuite de l'activité de la société après la date du transfert de siège social étaient insuffisants.
CE, 8e et 3e ch., 29 nov. 2024, n° 473237, Sté FG Investissements, concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. annexe 2)
Scission partielle - Directive fusions - La CJUE confirme sa compétence pour apprécier la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 (directive fusions) en présence d'une opération de scission partielle réalisée entre sociétés hongroises, dès lors que le législateur hongrois a fait le choix de traiter de manière identique les opérations domestiques et les opérations transfrontalières. Elle juge que l'article 8, § 2 de la directive s'oppose à une législation nationale subordonnant le bénéfice de cette disposition à des conditions relatives à la diminution de la participation de l'associé de la société apporteuse dans cette société ou à la réduction du capital social de celle-ci, qui ne sont pas prévues par cette directive.
CJUE, 9e ch., 16 nov. 2023, C-318/22, GE Infrastructure Hungary Holding (V. annexe 8)
Intégration fiscale - Imputation des crédits d'impôt étrangers par la société mère - Délai de réclamation (LPF, art. R. 196-3) - Tunnelisation - La CAA de Paris juge que la tunnelisation du délai spécial de réclamation au sein d'un groupe d'intégration fiscale est aussi applicable aux contestations relatives aux crédits d'impôt, à défaut de disposition spécifique dérogeant à l'article R. 196-3 du LPF.
CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, HSBC Bank Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C (V. annexe 7)
Pourvoi enregistré sous le n° 490195
#Mots-clés: Réforme, Fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, société par actions, société à responsabilité limitée, société commerciale, directive, transposition, transfrontalière
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD1
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 et le décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 modifient les dispositions du code de commerce intéressant les fusions, scissions et apports partiels d’actif en prévoyant, en particulier :
- une nouvelle dispense d’échange de droits sociaux en cas de fusions (V. § 3) ;
- la faculté laissée aux parties d’exclure tout passif en cas d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (V. § 5) ;
- l’extension du champ d’application du régime de l’apport partiel d’actif simplifié aux opérations impliquant des SARL (V. § 7) ;
- la création d’un régime juridique propre à la scission partielle (V. § 8).
Enfin, ces textes transposent, en France, la directive (UE) 2019/2121 en matière d’opérations de réorganisation transfrontalière. Le régime juridique applicable aux fusions transfrontalières est adapté et un dispositif juridique propre aux scissions, apports partiels d’actif et transformations transfrontaliers est introduit (V. § 12).
Ces opérations transfrontalières sont désormais régies par un socle commun de règles qui visent à renforcer la protection des parties prenantes (V. § 14 à 16). De surcroît, les greffiers des tribunaux de commerce devront réaliser un contrôle préalable anti-fraude et anti-abus de l’opération concernée (V. § 17).
En pratique, les sociétés devront donc revoir leurs calendriers pour la réalisation de leurs opérations transfrontalières.
Sur le plan fiscal, l’article 210-0 A du CGI devrait être modifié pour étendre le champ des opérations éligibles au régime de neutralité prévu aux articles 210 A et suivants du même code ; en revanche, les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime ne devraient pas évoluer.
Sur le plan comptable, l’Autorité des normes comptables devrait être amenée à se prononcer sur les modalités de comptabilisation des nouvelles opérations introduites en droit français par l’ordonnance.
Intégration fiscale - Sort des pertes réalisées par un établissement stable à l'étranger - Application positive de la jurisprudence Bevola - Dans un arrêt rendu au visa des arrêts de la CJUE Marks & Spencer, Bevola et Holmen, la CAA de Versailles reconnaît le droit pour une société française mère d'un groupe d'intégration fiscale d'imputer sur son résultat imposable en France les pertes subies par sa succursale luxembourgeoise.
CAA Versailles, 3e ch., 9 juin 2022, n° 19VE03130, Min. c/ SCA Financière SPIE Batignolles, C (V. annexe 5)
Intégration fiscale - Premier exercice d'intégration - Acompte sur dividendes - Quote-part de frais et charges - Le TA de Montreuil juge que la quote-part de frais et charges afférente à un acompte sur dividendes versé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 par une filiale intégrée durant le premier exercice de l'intégration n'est pas neutralisable, quand bien même cet acompte se rapporte à des dividendes prélevés sur l'exercice en cours et non sur un exercice antérieur à l'intégration.
TA Montreuil, 1re ch., 17 juill. 2020, n° 1900218, Sté BPIFrance, concl. C. Noël (V. annexe 4)
Transfert de siège d'une société française dans un autre État membre de l'UE - Cessation totale ou partielle de l'assujettissement à l'IS en France - Imposition immédiate des bénéfices non encore imposés - Obligation de souscrire la déclaration de résultat dans le délai de 60 jours (CGI, art. 201) - Le Conseil d'État précise la portée du dernier alinéa de l'article 221 du CGI en vertu duquel « le transfert de siège dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu'il s'accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n'emporte pas les conséquences de la cessation d'entreprise ». Il déduit de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que si le transfert du siège social d'une entreprise dans un État membre de l'UE n'emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de l'imposition immédiate des bénéfices non encore imposés et l'obligation de déclaration des résultats, tel n'est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l'IS en France.
CE, 3e et 8e ch., 9 juin 2020, n° 418913, Sté Gervais Smaniotto Industries (GSI), concl. L. Cytermann (V. annexe 4)
Intégration fiscale - Intégration horizontale - Demande de constitution pour la période antérieure au 1er janvier 2014 - Production de l'accord de chacune des sociétés comprises dans le périmètre - Le Conseil d'État refuse l'admission du pourvoi contre l'arrêt CAA Versailles, 15 nov. 2018, n° 15VE00728, SAS TUI France, commenté dans ces colonnes, qui avait confirmé la possibilité de constituer une intégration fiscale horizontale pour un exercice antérieur à celui de l'entrée en vigueur de la 2e loi de finances rectificative pour 2014, mais l'avait refusée au cas d'espèce faute de production de l'accord de l'ensemble des sociétés membres du groupe dont l'intégration fiscale horizontale était sollicitée.
CE, 3e ch., (na), 27 déc. 2019, n° 427073, Sté TUI France
Transfert du siège de direction effective d'une société dans un État membre autre que celui de sa constitution - Absence de transfert du siège statutaire - Législation interdisant le transfert des pertes - Liberté d'établissement - La CJUE juge, dans l'hypothèse d'un transfert du siège de direction effective d'une société dans un État membre autre que celui de sa constitution, sans transfert de son siège statutaire, que la liberté d'établissement ne s'oppose pas à une législation interdisant le transfert des pertes constatées dans l'État membre du siège statutaire dans l'État membre du siège de direction effective.
CJUE, 4e ch., 27 févr. 2020, C-405/18, Aures Holdings a.s., concl. J. Kokott (V. annexe 4)
Fusions - Fusions entre sociétés sœurs - La loi de finances pour 2020 modifie le 3° du I de l'article 210-0 A du CGI pour inclure à compter du 21 juillet 2019, dans la liste des opérations éligibles au régime de neutralité fiscale de l'article 210 A, les fusions et scissions pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, de finances pour 2020, art. 44 : JO 29 déc. 2019, texte n° 1 (V. annexe 4)
Fusions - Directive fusions - Portée - La CJUE juge qu'une réglementation nationale qui fait obstacle à la déduction par la société absorbante de frais supportés par la société absorbée sur la période de rétroactivité est compatible avec la directive fusions.
CJUE, 8e ch., ord., 15 juill. 2019, C-438/18, Galeria Parque Nascente (V. annexe 5)
Apport partiel d'actif - Agréments délivrés à des opérations qui bénéficient de plein droit depuis le 1er janvier 2018 du régime de neutralité fiscale - Engagements de conservation des titres de la société bénéficiaire en cours au 1er janvier 2018 - Complétant un rescrit du 28 mars 2019, l'administration délie de leurs engagements de conservation en cours au 1er janvier 2018 les entreprises titulaires d'un agrément délivré à raison d'opérations qui, si elles avaient été réalisées après cette date, auraient bénéficié de plein droit du régime de neutralité fiscale.
BOI-RES-000040, 29 mai 2019. - BOI-SJ-AGR-20-10, 29 mai 2019 (V. annexe 5)
Apport partiel d'actif - Engagement de conservation des titres de la société bénéficiaire - Suppression - Engagements en cours au 1er janvier 2018 - L'administration se prononce sur le sort des engagements de conservation des titres de la société bénéficiaire en cours au 1er janvier 2018, en distinguant selon que l'opération a été placée de plein droit ou sur agrément sous le régime de neutralité fiscale.
BOI-RES-000028, 28 mars 2019. - BOI-IS-FUS-20-30-20, 27 mars 2019 (V. annexe 5)
Réorganisations - Réforme du régime fiscal - Commentaires administratifs - L'administration commente la réforme du régime fiscal des réorganisations (fusions, scissions, apports partiels d'actif) opérée par la 2e loi de finances rectificative pour 2017 afin de mettre le droit français en conformité au droit de l'UE.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 3 oct. 2018
#Auteur: Vincent¤ AGULHON
#Qualités: Avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
#Auteur: Nicolas¤ de BOYNES
#Qualités: Avocat associé, Sullivan & Cromwell LLP
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédéric¤ TEPER
#Qualités: Avocat associé, Arsene Taxand
Les commentaires administratifs relatifs à la réforme du régime des fusions, scissions et apports partiels d’actifs, mis en ligne le 3 octobre 2018, apportent des clarifications importantes pour les opérations internationales. En particulier, l’administration confirme que les entités étrangères passibles de l’IS sans y être effectivement soumises peuvent bénéficier du régime de faveur, et que l’obligation de rattachement à un établissement stable français ne s’applique pas dans le cas de l’absorption d’une société holding française par une société étrangère (V. § 2). La situation des associés français d’une société étrangère réalisant une scission partielle est aussi précisée (V. § 7). Les commentaires relatifs à la nouvelle clause anti-abus soulèvent en revanche plusieurs questions (V. § 10).
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
L’avantage des opérations de mobilité de sociétés réside dans le maintien de la personnalité juridique de la société concernée. Aussi, les restrictions imposées par certains États membres ont pu être considérées comme contraires à la liberté d’établissement par la CJUE (V. § 1). Il y a quelques mois, une harmonisation européenne a finalement été annoncée en la matière (V. § 15). En réalité, cette harmonisation n’est pas totalement inédite dans la mesure où le législateur européen avait déjà encadré le transfert transfrontalier de siège mais uniquement au travers de la société européenne (V. § 10). En attendant l’harmonisation annoncée, à l’heure actuelle, le transfert du siège social (ou « transformation transfrontalière ») d’une société française vers un autre État membre de l’UE fait apparaître un certain nombre de difficultés qui doivent être anticipées en pratique : transfert subordonné à l’existence d’une décision unanime des associés, exigence d’adaptation des statuts de la société, formalités spécifiques à accomplir aussi bien dans l’État d’accueil que dans l’État d’origine du siège (V. § 2). Des difficultés similaires apparaissent en cas de transfert de siège d’une société étrangère située dans l’UE vers la France (V. § 9).
D’un point de vue fiscal, les conséquences d’un transfert de siège réalisé par une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en France varient en fonction de l’État d’accueil du siège transféré (État membre de l’UE/EEE ou État tiers) ainsi que du volume d’actifs accompagnant ce transfert (V. § 18).
La présente analyse s’attache plus particulièrement au régime dérogatoire applicable aux transferts de sièges réalisés vers un État de l’UE ou de l’EEE avec pour but de souligner à la fois les enjeux pratiques de ce régime ainsi que les questions qu’il laisse en suspens, mais également ses perspectives d’évolution après la mise en place par la « directive ATAD » d’un cadre communautaire régissant les transferts d’actifs intra-UE (V. § 20).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Le régime juridique de la fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne a fait l’objet d’une harmonisation par le législateur européen (§ 1). Si le cadre juridique (V. § 2) a été posé il y a déjà quelques années, des difficultés pratiques demeurent compte tenu d’une harmonisation qui pourrait être qualifiée d’harmonisation « a minima » (V. § 9). Les solutions attendues d’une proposition de directive en cours de discussion résoudront-elles les difficultés rencontrées par les praticiens ? (V. § 14)
Comptablement, ces opérations sont régies par le droit applicable à la société absorbante (V. § 19). Enfin, au plan fiscal, l’agrément préalable a été supprimé (V. § 20), mais le nouveau régime suscite des interrogations quant au traitement des fusions intéressant des sociétés holding (V. § 21).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
De la même manière que pour les opérations d’apport partiel d’actif, les opérations d’apport-attribution donnent lieu à des situations de conflit de loi au plan juridique (V. § 1). La comptabilisation des titres attribués aux associés de la société apporteuse mériterait d’être clarifiée (V. § 4), tandis qu’au plan fiscal, ces opérations peuvent désormais être réalisées sans agrément préalable lorsque l’apport concerne une branche complète d’activité et, à défaut, demeurent largement soumises au régime antérieur (V. § 6).
#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Les opérations d’apport partiel d’actif s’inscrivent dans un cadre juridique, comptable et fiscal. En effet, au regard du droit des sociétés, ces opérations sont soumises à un cadre juridique protéiforme, qui entraine nécessairement des situations de conflits de loi (V. § 1). La question de leur valorisation dépend tant du rôle de la société française dans l’opération que de la nature des éléments apportés (V. § 7). Enfin, l’harmonisation européenne des règles fiscales applicables à ces opérations, que le législateur étend aux sociétés d’Etats tiers sous certaines conditions, permet aux acteurs économiques d’en sécuriser le traitement (V. § 12).