#Mots-clés: Droit de l’Union européenne, Commission européenne, Cour de justice de l’Union européenne, CJUE, libertés de circulation, marché intérieur, Libre circulation des capitaux, mouvement de capitaux, restriction, discrimination, Succession, Succession internationale, Donation, droits de mutation à titre gratuit, DMTG, droits d’enregistrement, droits de succession, droits de donation, clause de gel, clause de standstill, justification, raison impérieuse d’intérêt général, proportionnalité
#Pays: Union européenne
#Auteur: Ariane¤ PÉRIN-DUREAU
#Qualités: Professeur à l’Université de Strasbourg
Opérations à caractère essentiellement patrimonial, les successions et donations n’en relèvent pas moins d’un mouvement de capitaux au sens de l’article 63 du Traité FUE lorsqu’elles concernent des parties ou des biens situés sur le territoire de deux États au moins (V. § 11). Leur imposition est donc susceptible d’exercer une influence certaine sur les décisions d’investissement et doit être confrontée au principe européen de libre circulation des capitaux (V. § 12), lequel bénéficie encore aux mouvements engageant les États tiers (V. § 18). Neutralisant la « réserve fiscale » de l’article 65, § 1, a) du Traité (V. § 19), la Cour de justice de l’Union européenne juge, de manière constante, que toute différence de situation fondée sur la localisation des biens (V. § 23) ou la domiciliation des parties (V. § 31) doit être justifiée par une différence de situation ou une raison impérieuse d’intérêt général, sauf à caractériser une entrave à la libre circulation des capitaux (V. § 49).
Ainsi considérée, la jurisprudence de la CJUE en matière de droits de mutation à titre gratuit ne paraît pas fondamentalement différente de celle adoptée concernant les autres formes d’imposition (V. § 33). L’analyse des décisions de la CJUE concernant la comparabilité des situations (V. § 24) et les justifications aux entraves fiscales (V. § 38) conduit toutefois à préciser sinon nuancer cette affirmation. En outre, l’extension de la libre circulation des capitaux aux mouvements engageant les États tiers ne s’est pas réalisée dans des conditions strictement identiques à celles de rigueur au sein de l’UE : le traitement fiscal des successions internationales et non simplement européennes s’en trouve nécessairement affecté (V. § 46) même si l’applicabilité de la clause de gel en matière de transmissions à titre gratuit n’est pas d’évidence (V. § 61).