#Mots-clés: Fraude fiscale, Cumul des peines, Non bis in idem, Sanctions fiscales, Condamnation pénale pour les mêmes faits devenue définitive, Office du juge, Modulation des peines fiscales, Réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, Principe de proportionnalité des peines
#Article du CGI/LPF: 1728, 1741
Le Conseil d’État précise l’office du juge pour assurer le respect des réserves auxquelles le Conseil constitutionnel a assorti la possibilité d’infliger cumulativement une peine pour fraude fiscale et des pénalités administratives - ici pour omission déclarative.
Le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des réserves d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti sa décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 que lorsqu’un contribuable fait l’objet, à raison des mêmes faits, d’une part, d’une procédure de rectification pouvant conduire à l’application des sanctions pour omission déclarative prévues par le 1 de l’article 1728 et, d’autre part, de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1741 du CGI, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.
Le Conseil d’État en déduit qu’il appartient au juge de l’impôt, saisi d’une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application du 1 de l’article 1728 du CGI, à un contribuable ayant par ailleurs fait l’objet, sur le fondement de l’article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d’une condamnation pénale devenue définitive de s’assurer, le cas échéant d’office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l’encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n’excède pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
En l’espèce, le Conseil d’État écarte l’argumentation tirée de la méconnaissance de la réserve en relevant que la peine pour fraude fiscale a été prononcée pour un cumul d’infractions, et non au seul motif de l’omission déclarative, de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en évidence un cumul de peines. Il relève, à titre supplémentaire, que la sanction de confiscation prononcée par le juge pénal et la pénalité de l’article 1729 du CGI ne sont pas des sanctions de même nature.