#Mots-clés: Abus de droit, fraude à la loi, cession d’immeuble, apport de parts, réévaluation d’actifs, transmission universelle de patrimoine, montage artificiel, jurisprudence Quéméner, but exclusivement fiscal, plus-value sur titres, convention fiscale franco-luxembourgeoise
#Article du CGI/LPF: L. 64
La présente décision Sté Fra SCI est la suite de l’affaire de plénière du même nom du 24 avril 2019 (CE, plén. fisc., 24 avr. 2019, n° 412503, Sté Fra SCI, concl. K. Ciavaldini : IP 2-2019, n° 2, § 11, comm. R. Vabres ; IP 2-2019, n° 6, § 1, comm. L. Chatain).
Dans cette affaire, une société française et sa mère, une Sàrl de droit luxembourgeois, ont mis en place une succession d’opérations de mars 2008 à janvier 2010. À la date du 10 juin 2008, la société luxembourgeoise a apporté à la société française 999 des 1 000 parts d’une SCI ayant pour objet de donner à bail un ensemble immobilier situé à Paris. Ces titres ont été valorisés, dans le traité d’apport, pour 23 M €. Puis, le 27 novembre 2009, la SCI a décidé tout à la fois de clôturer par anticipation son exercice courant et de procéder à une réévaluation libre de son actif, fixant à 15 810 000 euros la valeur de l’immeuble parisien, constatant ainsi dans ses comptes un profit de réévaluation supérieur à 13 M€. Enfin, le 21 décembre 2009 et après avoir acquis auprès de l’entité luxembourgeoise la part manquante de la SCI, la société française en a décidé la dissolution avec transmission universelle de son patrimoine, avec date d’effet fiscal anticipée au 1er décembre de la même année.
Pour déterminer son résultat imposable de l’exercice clos au 31 décembre 2009, la société française a, d’une part, retenu, sur la base des 13 M€, le bénéfice issu de l’écart de réévaluation majoré du produit réalisé en décembre 2009 par la SCI et déduit les pertes réalisées par cette SCI jusqu’au 30 novembre 2009. Elle a, d’autre part, déterminé le gain né de l’annulation des titres de la SCI par différence entre la valeur des actifs transférés et la valeur d’acquisition des titres, qu’elle a majorée de l’écart de réévaluation ainsi que du produit réalisé par la SCI en décembre 2009 et minorée de la perte constatée par cette même SCI au 30 novembre 2009.
L’administration fiscale a remis en cause ces corrections extracomptables, en estimant qu’elles révélaient l’existence d’un abus de droit. Elle a considéré que la série d’opérations ainsi mises en œuvre constituait un montage artificiel ayant poursuivi le but exclusivement fiscal de neutraliser, grâce à l’application abusive de la correction Quéméner, l’imposition des profits de cession et de réévaluation des immeubles parisiens. Le service a alors déterminé le résultat imposable de la société française comme si l’opération de transmission universelle de patrimoine n’avait produit aucun effet fiscal et a calculé les impositions dues par cette même société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009 sans neutraliser ces profits par application de la correction Quéméner.
Par un jugement du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a jugé que les conditions de mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit n’étaient pas réunies et a accordé à cette société la décharge des impositions litigieuses.
Par un arrêt du 7 juin 2024 (CAA Paris, 7 juin 2024, n° 19PA01686, Min. c/ Sté Fra SCI, C : IP 4-2024, n° 9, § 12, comm. A. Tailfer et A. Chung), rendu après l’annulation par le Conseil d’État, statuant au contentieux d’un premier arrêt du 17 mai 2017, la CAA de Paris a admis la réintroduction par l’administration du moyen d’abus de droit dans les débats après cassation et considéré que l’ensemble de ce montage n’était qu’un artifice visant à tirer avantage du mécanisme Quémener. La cour a ainsi ramené le déficit fiscal de la société française au titre de l’exercice de 2009 à 4 062 044 euros, réformé le jugement du TA de Paris en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par le ministre contre ce jugement. Le ministre et, par la voie du pourvoi incident, la société française, se pourvoient en cassation contre cet arrêt, chacun en tant qu’il lui est défavorable.
Le Conseil d’État censure la CAA conformément aux conclusions du rapporteur public.
La Haute juridiction précise que l’administration n’établit pas, au demeurant, que la dissolution ni, plus généralement, les opérations qui l’ont précédée auraient été décidées dans le seul but de bénéficier de cette correction. Il juge que l’administration n’est pas fondée à soutenir que cette dissolution et ces opérations seraient constitutives d’un abus de droit en ce qu’elles auraient été inspirées par le seul objectif de bénéficier de la correction Quéméner à l’encontre de l’objectif que cette correction poursuit.
Le Conseil d’État écarte, en outre, le motif de substitution de l’administration, tiré d’un abus de droit commis au regard de la convention fiscale franco-luxembourgeoise (cf. CE, plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 396954, Verdannet et a. : Rec. Lebon, p. 321).