Échange de renseignements sur demande - Droit de l'Union européenne - Recours - Destinataire d'une injonction de fournir des renseignements - Contribuable visé - Tiers concernés - La grande chambre de la CJUE juge que : 1° L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu conjointement avec les articles 7 et 8 ainsi qu'avec l'article 52, § 1 de celle-ci : a) s'oppose à ce que la législation d'un État membre mettant en œuvre la procédure d'échange d'informations sur demande instituée par la directive 2011/16/UE modifiée exclue qu'une décision par laquelle l'autorité compétente de cet État membre oblige une personne détentrice d'informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d'échange d'informations émanant de l'autorité compétente d'un autre État membre, puisse faire l'objet d'un recours formé par une telle personne, et : b) ne s'oppose pas à ce qu'une telle législation exclue qu'une telle décision puisse faire l'objet de recours formés par le contribuable qui est visé, dans cet autre État membre, par l'enquête à l'origine de ladite demande, ainsi que par des tierces personnes concernées par les informations en cause ; 2° L'article 1er, § 1 et l'article 5 de la directive 2011/16, modifiée doivent être interprétés en ce sens qu'une décision par laquelle l'autorité compétente d'un État membre oblige une personne détentrice d'informations à lui fournir ces informations, en vue de donner suite à une demande d'échange d'informations émanant de l'autorité compétente d'un autre État membre, est à considérer, prise ensemble avec cette demande, comme portant sur des informations qui n'apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable dès lors qu'elle indique l'identité de la personne détentrice des informations en cause, celle du contribuable qui est visé par l'enquête à l'origine de la demande d'échange d'informations et la période couverte par cette dernière, et qu'elle porte sur des contrats, des facturations et des paiements qui, tout en n'étant pas identifiés de façon précise, sont délimités au moyen de critères tenant, premièrement, au fait qu'ils ont été respectivement conclus ou effectués par la personne détentrice, deuxièmement, à la circonstance qu'ils sont intervenus pendant la période couverte par cette enquête et, troisièmement, à leur lien avec le contribuable visé.
CJUE, gde ch., 6 oct. 2020, C-245/19 et C-246/19, Luxembourg c/ B e.a., concl. J. Kokott (V. annexe 2)
Échange de renseignements sur demande - Clause de secret - Convention franco-libanaise - Le TA de Cergy-Pontoise fournit un exemple d'application du principe de non-communication au contribuable des documents échangés dans le cadre de la convention franco-libanaise.
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 1801070, Khachab (V. annexe 3)