#Mots-clés: Taxe sur les services numériques, commentaires administratifs, recours pour excès de pouvoir, annulation, mise à disposition, interface numérique, jeux multi-joueurs, exclusion, entreprises liées, définition, encaissements, Pilier 1, Instrument multilatéral, retrait
#Article du CGI/LPF: 299, 299 bis
#Auteur: Annabelle¤ BAILLEUL-MIRABAUD
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Les commentaires administratifs relatifs à la TSN, dont la version finalisée avait été publiée en avril 2021, ont été modifiés le 18 mai 2022 pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 31 mars 2022 dans l’affaire Amazon Online France qui a invalidé certains d’entre eux relatifs :
- à l’exclusion des services numériques fournis entre entreprises liées (BOI-TCA-TSN-10-10-10, 8 avr. 2021, § 80) (V. § 3) ;
- à l’exclusion des services de mise à disposition d’une interface numérique lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques, en ce qui concerne notamment les jeux multi-joueurs en ligne (BOI-TCA-TSN-10-10-20, 8 avr. 2021, § 170, al. 5 et 6) (V. § 5) ;
- à la définition des encaissements servant de base à l’assiette à la taxe, liée à la notion d’opérations économiques indépendantes de l’accès à une interface numérique ou de son utilisation dans la mesure où les encaissements correspondants sont exclus de l’assiette de la taxe (BOI-TCA-TSN-20, 8 avr. 2021, § 140, al. 5 à 7 et § 150, al. 5) (V. § 7 à 10).
L’administration a ainsi soit supprimé soit modifié les paragraphes litigieux. Elle par ailleurs complété ses commentaires de précisions concernant son analyse de la jurisprudence de la CJUE en matière d’opérations économiques indépendantes (V. § 10).
Si ces modifications offrent à certains contribuables des opportunités de réclamations, les débats ne sont pas clos car l’article 30 de la loi de finances pour 2023 a été adopté afin de limiter certains des effets de la décision du Conseil d’État (V. § 4 et 6).