#Mots-clés: Salaires, Salariés, Résident britannique, options de souscription ou d’achat d’actions, Stock-options, Levée d’option, héritiers, bénéficiaire, Régime d’imposition, gain d’acquisition, Convention internationale, Royaume-Uni
#Article du CGI/LPF: 80 bis, 163 bis C, 200 A
#Pays: Royaume-Uni
La présente affaire porte sur le régime d’imposition applicable au gain résultant de la levée d’option par l’héritier du bénéficiaire des stock-options à la suite de son décès. Elle s’inscrit dans le prolongement de trois affaires soumises précédemment au Conseil d’État qui concernaient la mère et deux des sœurs de l’héritier visé en l’espèce (CE, 14 oct. 2024, n° 489578, 489578, 489578, concl. K. Ciavaldini). Ce dernier héritier présente la particularité d’avoir été résident fiscal britannique de 2009 à 2012.
Pour rappel, le père exerçait des fonctions de direction au sein d’une société et avait en cette qualité souscrit à plusieurs reprises à des plans de stock-options. À la suite de son décès accidentel le 11 novembre 2011, son épouse a levé en 2012 les options en application de l’article L. 225-183 du code de commerce et immédiatement cédé les titres. L’administration fiscale a estimé que la quote-part revenant à l’héritier du gain, résultant de la levée des options postérieurement au décès, suivi de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par l’intéressé au titre de l’année 2012, au cours de laquelle il était résident fiscal du Royaume-Uni.
Par un arrêt du 22 septembre 2023 (CAA Paris, 22 sept. 2023, n° 21PA04416, Grob, concl. B. Sibilli : FI 1-2024, n° 8, § 1, comm. E. Chartier), la CAA de Paris a annulé le jugement du TA de Paris et a accordé à l’héritier et son épouse la décharge de l’intégralité des impositions, majorations et intérêts de retard en litige. La CAA a jugé que les gains de levée d’option perçus dans le cadre de la succession n’étaient taxables qu’au Royaume-Uni. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA, conformément aux conclusions de la rapporteure publique.
Il juge que le gain résultant de la levée d’option exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, par l’héritier du bénéficiaire en cas de décès de celui-ci, qualifié par la loi fiscale française de complément de salaire, revêt cette même qualification au regard de la convention fiscale franco-britannique. C’est donc l’article 15 de cette convention, relatif aux salaires, qui s’applique.
Il précise qu’il résulte du 1 de l’article 15 de cette convention qu’un tel gain, perçu par un héritier résident fiscal du Royaume-Uni, est imposable en France lorsque les options ont été attribuées à leur bénéficiaire en rémunération d’une activité exercée sur le territoire français.
Le Conseil d’État censure la cour pour ne pas avoir recherché si les gains de levée d’options en cause rémunéraient une activité exercée sur le territoire français par le père et bénéficiaire des options - et avaient donc le caractère d’un complément de salaire imposable en France - et procède à cette vérification au titre du règlement au fond de l’affaire.
À cet effet, il relève que les options en litige ont été attribuées au père, résident fiscal français, en rémunération de ses fonctions de président directeur général, et qu’elles rémunéraient ainsi une activité exercée en France. Si l’héritier et son épouse font valoir que le défunt était membre du comité exécutif monde du groupe auquel il était rattaché, qu’il avait la charge d’un périmètre d’activité mondial et qu’il effectuait à ce titre de nombreux déplacements, cette circonstance ne saurait conduire, à elle seule, à considérer que son activité n’était pas exercée en France.
Par suite, le Conseil d’État juge que les gains de levée d’options réalisés par l’héritier, alors résident fiscal du Royaume-Uni, constituaient pour lui un complément de salaire, imposable en France selon les dispositions combinées des articles 163 bis C et 200 A du CGI.