#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, Report d’imposition, Opération d’apport-cession, réinvestissement économique, contrôle
#Article du CGI/LPF: 150-0 B ter
La présente affaire porte sur les conditions de maintien du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI prévu en faveur des plus-values d’apport à une société contrôlée en cas de cession des titres apportés. Le Conseil d’État juge qu’aux termes du I de cet article, le maintien du report d’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de l’apport de titres à une société est, lorsqu’il procède du réinvestissement, dans les proportions et délais requis, du produit de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, subordonné à ce que la première société, qui doit obtenir par ce réinvestissement le contrôle de la seconde, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI, n’en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition.
Le Conseil d’État, confirmant l’arrêt d’appel (CAA Toulouse, 23 févr. 2023, n° 21TL00748, Clock, concl. S. Cherrier, C : IP 3-2023, n° 6, § 27, comm. O. Janoray et J. Demortiere), considère en l’espèce que les conditions du maintien du bénéfice du report d’imposition prévues par l’article 150-0 B ter du CGI sont réunies. En effet, il relève que la société bénéficiaire de l’apport avait réinvesti plus de 50 % du montant du produit du rachat des titres apportés dans l’acquisition de parts sociales d’une société lui permettant d’en acquérir le contrôle. Il juge que la circonstance, à la supposer établie, que la société bénéficiaire de l’apport contrôlait, à l’issue de cet apport, par l’intermédiaire de la société dont les titres ont été apportés, la société dont elle a acquis par la suite la majorité des parts, ne permettait pas de regarder comme non satisfaite la condition de réinvestissement avec prise de contrôle à laquelle l’article 150-0 B ter du CGI subordonne le maintien du report d’imposition en cas de cession des titres apportés dès lors que la société bénéficiaire des apports avait, à la date du réinvestissement, perdu ce contrôle du fait du rachat et de l’annulation des titres au travers desquels elle l’exerçait.