Olivier JANORAY
Avocat associé, Cabinet Arsene
Avocat associé, Cabinet Arsene
Cession de l'entreprise - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Réinvestissement via des structures de capital-investissement - Un décret précise les modalités d'exercice de l'option ouverte aux véhicules de capital-investissement constitués avant le 29 décembre 2023 pour appliquer les quotas d'investissement définis par l'article 24 de la loi de finances pour 2024 afin d'être éligibles au réinvestissement économique permettant le maintien du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI.
D. n° 2024-532, 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d'option pour l'application du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts issu de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 : JO 12 juin 2024, texte n° 1 (V. annexe 5)
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B et 787 C) - Mise à jour de la doctrine administrative - L'administration fiscale met à jour une partie de ses commentaires au BOFiP consacrés au régime d'exonération dit « pacte Dutreil ». Des précisions sont notamment apportées quant à la période au cours de laquelle doit être remplie la condition d'exercice d'une activité opérationnelle éligible. Par ailleurs, l'administration définit la notion de contrôle d'une filiale nécessaire à la poursuite d'une activité de holding animatrice au sens du régime Dutreil. Elle intègre par ailleurs une tolérance permettant de retenir comme étant affectée à l'activité d'animation de la holding, la valeur vénale des immeubles détenus par elle ou via une filiale foncière et qui sont donnés en location exclusivement pour l'exercice de l'activité opérationnelle d'une filiale animée du groupe. Enfin, l'administration admet, s'agissant de la transmission d'une entreprise individuelle, l'application du régime Dutreil en cas de transmission d'un fonds de commerce préalablement donné en location-gérance à l'un des héritiers, donataires ou légataires.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40, BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, 30 mai 2024. - BOFiP, actualité, 30 mai 2024
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B) - Activité mixte - Critères de la prépondérance de l'activité opérationnelle - Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Versailles précise les critères d'appréciation de la prépondérance de l'activité opérationnelle d'une société exerçant une activité mixte, susceptible de justifier son éligibilité au régime de faveur Dutreil. À cette occasion, la cour souligne l'importance de la valeur vénale des actifs affectés à l'activité opérationnelle et du chiffre d'affaires généré par les deux activités. Par ailleurs, elle juge inopérant de se référer à l'analyse historique de l'activité de la société et à l'affectation du personnel qu'elle emploie.
CA Versailles, ch. civ. 1-1, 12 mars 2024, n° 23/01551 (V. annexe 3)
Transmission de l'entreprise - Droits de mutation à titre gratuit - Exonération partielle (pacte Dutreil, CGI, art. 787 B) - Obligations déclaratives - Mise à jour de la doctrine administrative - Parmi les commentaires de l'administration fiscale consacrés au régime Dutreil mis en consultation publique en 2021, ceux afférents aux obligations déclaratives sont désormais mis à jour. L'administration apporte plusieurs précisions concernant les obligations déclaratives à respecter en présence d'une transmission en Dutreil réalisée par société interposée. Elle prévoit ainsi, notamment, que dans l'hypothèse d'une donation avec réserve d'usufruit des titres d'une société interposée, le défaut de production de l'attestation certifiant la limitation, par ses statuts, des droits de vote de l'usufruitier, ne fait pas obstacle au bénéfice du régime de faveur.
BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024. - BOFiP, actualité, 4 avr. 2024
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Réinvestissement économique par l'intermédiaire de structures de capital-investissement - L'article 24 de la loi de finances pour 2024 aménage les modalités de réinvestissement économique par l'intermédiaire de structures de capital-investissement prévues par l'article 150-0 B ter du CGI, par un alignement de la composition de l'actif des structures intermédiées sur celle des fonds « fiscaux » et une extension des types d'investissements éligibles. Ces nouvelles dispositions s'appliquent de plein droit aux souscriptions de parts ou actions de structures constituées à compter du 29 décembre 2023, et aux organismes constitués avant cette date, sous réserve d'une option dont les modalités seront fixées par un décret à paraître.
L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023 de finances pour 2024, art. 24 : JO 30 déc. 2023, texte n° 1 (texte et travaux préparatoires ; V. annexe 4)
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Réinvestissement économique - Contrôle de la société cible - Le Conseil d'État confirme que l'exigence de prise de contrôle, conditionnant l'éligibilité au réinvestissement d'une acquisition de titres, doit être appréciée au jour de cette opération, sans considération de l'existence d'un contrôle antérieur.
CE, 8e et 3e ch., 16 févr. 2024, n° 472835, de Clock, concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. annexe 5)
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Dissolution de la société apportée - Le Conseil d'État juge que l'annulation rétroactive de la décision de dissolution d'une société dont les titres ont été apportés par un jugement du tribunal de commerce n'est pas de nature à remettre en cause la déchéance du report d'imposition qui en a résulté.
CE, 8e et 3e ch., 29 sept. 2023, n° 471235, Min. c/ Cantin, concl. K. Ciavaldini : Lebon T. (V. annexe 8)
Holding animatrice - Prépondérance de l'activité d'animation - Prise en compte des liquidités - Aux termes d'une série d'arrêts rendus pour les héritiers d'un même défunt, la Cour de cassation se prononce de nouveau sur l'épineuse question de l'appréciation de la prépondérance de l'activité opérationnelle d'une société holding. Elle déduit de la composition de l'actif de la holding le caractère prépondérant des actifs affectés à son activité civile. Ainsi souligne-t-elle que deux tiers de ses actifs, dont une part importante détenue au sein de contrats de capitalisation, correspondait à des valeurs mobilières et titres de placement ; elle refuse de voir des actifs affectés à l'activité de holding animatrice de la société dans les placements prétendument mis en place en attente de remploi au sein du groupe animé, en l'absence de concrétisation de ceux-ci. Enfin, la Cour tranche par la même occasion un débat quant au départ du délai de reprise de l'administration fiscale en matière de succession.
Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.760, n° 21-24.761, n° 21-24.762 et n° 21-24.763, F-D (V. annexe 12)
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Soulte - Notion - Reprise d'un emprunt - La CAA de Lyon juge, dans le cadre d'un apport de titres ayant ouvert droit à un report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter, que la reprise par la société bénéficiaire de l'apport, du solde de l'emprunt que l'apporteur avait souscrit pour financer l'acquisition des titres apportés constitue bien une contrepartie à l'opération d'apport et doit donc être regardé comme une soulte, dont le montant excédant 10 % de l'apport interdisait l'application du report d'imposition.
CAA Lyon, 5e ch., 1er juin 2023, n° 22LY00316, Franson, C+ (V. annexe 4)
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Évènements mettant fin au report - Réduction de capital par annulation de titres - Une réponse ministérielle apporte de nouvelles précisions quant aux causes d'expiration du report d'imposition dont bénéficient les contribuables apportant des titres à une société qu'ils contrôlent. Ainsi, la réduction de capital par annulation de titres de la société bénéficiaire des apports constitue un évènement de nature à rendre immédiatement imposable la plus-value d'apport, et ce même lorsqu'elle motivée par des pertes.
RM Woerth, n° 7128 : JOAN 29 août 2023, p. 7749 (V. annexe 5)
Cession par une société de promotion immobilière de titres d'une SCI - Régime des plus-values de long terme (IS) - Notion de société à prépondérance immobilière - Encours de production - La CAA de Douai juge que des encours de production immobilisés à l'actif d'une SCI, constitués pour l'essentiel de frais de démolition, de frais de géomètre-expert et d'honoraires d'avocat, ne peuvent être regardés comme des droits portant sur des immeubles pour l'application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI relatif au champ d'application du régime des plus-values à long terme en matière d'IS (qui exclue les titres de sociétés à prépondérance immobilière).
CAA Douai, 4e ch., 30 mars 2023, n° 21DA02410, EURL PHC, C+(V. annexe 4)
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Réinvestissement économique - Effet de « conférer le contrôle » - Réinvestissement direct dans des entités auparavant indirectement contrôlées via les titres de la société apportée - La CAA de Toulouse précise les modalités de mise en œuvre des réinvestissements éligibles au sens de l'article 150-0 B ter du CGI dans le cadre d'une acquisition d'un contrôle direct dans des entités auparavant indirectement contrôlées via les titres de la société apportée. Elle relève pour la première fois que l'administration fiscale ajoute à la loi en imposant qu'il n'ait existé aucun lien de contrôle préalable, solution dont la portée peut être relativisée.
CAA Toulouse, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 21TL00748, Clock, concl. S. Cherrier, C (V. annexe 6)
#Mots-clés: Pensions, retraite, résidence fiscale, revenus de source française, impôt sur le revenu, Convention internationale, Israël, exonération temporaire, résident fiscal, Alyah, impatriés, impatriation
#Pays: Israël
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat associé, cabinet Arsene
#Auteur: Pascale¤ EKUE
#Qualités: Avocate, cabinet Arsene1
Par un arrêt2 didactique dont la portée pourrait s’avérer importante3, la Cour administrative d’appel de Toulouse a complété l’édifice jurisprudentiel complexe entourant la notion conventionnelle de résidence fiscale4. Les juges toulousains ont jugé que le régime de faveur des impatriés israélien dont bénéficiait un ancien résident fiscal de France - permettant une exonération des revenus de source étrangère - ne constituait pas un frein à la pleine applicabilité de l’article « Résidence fiscale » de la convention fiscale. Cet arrêt, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi selon nos informations, valide les conclusions de notre analyse en la matière5 et apporte un niveau de sécurité supplémentaire pour un certain nombre de personnes bénéficiant de dispositifs fiscaux attractifs d’impatriation.
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Dissolution amiable / réduction du capital de la société bénéficiaire des apports - L'administration fiscale publie deux rescrits ayant trait au report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI. Elle indique que les moins-values réalisées à l'occasion d'une dissolution amiable de la société bénéficiaire des apports ne sont pas imputables sur la plus-value d'apport imposable lors de l'expiration du report, et précise que la réduction du capital de la société bénéficiaire de l'apport par réduction de la valeur nominale de ses titres n'est pas de nature à mettre fin au report d'imposition.
BOI-RES-RPPM-000114 et BOI-RES-RPPM-000115, 7 déc. 2022 (V. annexe 2)
Apport de titres en société - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter, réd. ant. 2017) - Réinvestissement économique - Avances en compte courant d'associé - La CAA de Nantes se prononce sur l'éligibilité de réinvestissements réalisés par avances en compte courant avant 2017. Par un raisonnement des plus intéressants, la cour précise que ce mode de financement n'exclut pas par essence l'éligibilité du réinvestissement opéré, encore faut-il pouvoir démontrer l'affectation des sommes concernées à une activité opérationnelle.
CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 20NT03798, Ginies, concl. H. Brasnu, C (V. annexe 3)
Apport de titres en société - Soulte - Abus de droit - Le CADF se prononce à nouveau sur des opérations d'échange de titres avec soulte, maintenant sa position historique en la matière - position qui consiste à considérer que lorsqu'elle n'est pas nécessaire à la réalisation de l'opération, la stipulation d'une soulte au profit de l'apporteur doit être considérée comme constituant un abus de droit au sens de l'article L. 64 du LPF.
CADF, 23 juin 2022, n° 2022-11 (V. annexe 6)
Apport de titres en société - Sursis d'imposition - Opérations sur le capital - Abus de droit - La CAA de Lyon juge, sur renvoi du Conseil d'État33, que la réduction du capital d'une société holding tenue par une contrainte de réinvestissement (sous l'égide du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI antérieur à l'instauration de l'article 150-0 B ter du CGI) n'était pas de nature à impacter la fraction du produit de cession des titres apportés à réinvestir.
CAA Lyon, 2e ch., 12 janv. 2023, n° 22LY01968, Defond, C (V. annexe 7)
Apport de titres en société - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Abus de droit - Réinvestissement économique - Opération sur le capital - Comparaison des investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du sursis - Le Conseil d'État juge qu'il résulte de l'article 150-0 B du CGI, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de laquelle il est issu, que le législateur a, en l'adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur lorsque le produit de la cession fait l'objet, pour une part significative et à bref délai, d'un réinvestissement à caractère économique par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable. Pour apprécier si un produit de la cession a fait l'objet, pour une part significative, d'un réinvestissement à caractère économique, il y a lieu de comparer les investissements réalisés à l'ensemble des sommes ayant bénéficié du mécanisme du sursis d'imposition.
CE, 10e et 9e ch., 27 juin 2022, n° 449656, Min. c/ Defond, concl. E. de Moustier : Lebon T. (V. annexe 5)
Transmission de l'entreprise - Holding animatrice - Prépondérance de l'activité d'animation - Identification des filiales effectivement animées puis des actifs affectés à l'activité d'animation - Analyse bilancielle concrète - À la suite d'une donation portant sur des titres de holding ayant bénéficié de l'exonération de 75 % de droits de mutation prévue par le régime Dutreil, l'administration a contesté le caractère éligible de l'activité de ladite société en raison du caractère non prépondérant de l'activité de holding animatrice poursuivie. Après qu'un premier arrêt favorable aux contribuables eut été censuré par la Cour de cassation pour manque de base légale (Cass. com., 10 oct. 2020, n° 18-17.955 : IP 1-2021, n° 6, § 35), la Cour d'appel de Paris se prononce finalement contre l'existence d'une activité prépondérante de holding animatrice de la société dont les titres ont été transmis. Elle livre à cette occasion une analyse minutieuse des actifs de la holding animatrice en distinguant, à côté des actifs affectés à l'activité d'animation (les titres des filiales animées, l'immobilier intégralement affecté à ces filiales et une créance d'intérêts courus sur cautions fournies à une filiale animée), ceux qui demeurent étranger à cette activité (les titres des filiales non animées, des immeubles non affectés à l'activité, des créances rattachées à des participations non animées, des BSA de filiales animées, un portefeuille de valeurs mobilières de placement).
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 24 oct. 2022, n° 21/00555 (V. annexe 8)
Patrimoine de l'entreprise - Participations dans des sociétés civiles ayant souscrit des contrats de crédit-bail immobilier - Notion de prépondérance immobilière - Régime des plus et moins-values à long terme (CGI, art. 219, a sexies-0 bis) - Le TA de Rennes se réfère aux travaux parlementaires relatifs à l'adoption du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI pour rappeler que son objectif était d'assurer un traitement fiscal neutre entre les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière et celles issues de cession de biens immobiliers. Sur ce fondement, il juge que les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, c'est-à-dire portant sur un bien immobilier à usage professionnel, doivent être pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière de la société, comme l'impose le a sexies-0 bis du CGI, que le contrat de crédit-bail ait été conclu par la société dont les titres ont été cédés ou qu'il ait été acquis. L'administration est donc fondée à tenir compte des crédits-baux conclus par la société pour déterminer si elle est à prépondérance immobilière, en dépit de la circonstance que le droit comptable n'impose l'immobilisation à l'actif du bilan que du crédit-bail acquis auprès d'un précédent crédit-preneur.
TA Rennes, 2e ch., 11 mai 2022, n° 2000346, SASU Bardon Gestion (V. annexe 4)
Apport de titres en société - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Soulte - Abus de droit - Le Conseil d'État juge que lorsqu'un traité d'apport stipule au profit de l'apporteur une soulte ne dépassant pas 10 %, le sursis ou le report d'imposition dont bénéficie cette soulte en vertu respectivement des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI dans leur version antérieure à la loi du 29 décembre 2016, peut être constitutif d'un abus de droit si la soulte n'a aucune autre finalité que de permettre à l'apporteur d'appréhender, en franchise immédiate d'impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Il juge également que la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit avait pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers).
CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2022, n° 455349, Min. c/ Roullier, n° 455807, Roullier et n° 454288, Cavallucci, concl. R. Victor (V. annexe 5)
Apport de titres en société - Report d'imposition en cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) - Abus de droit - Une nouvelle fiche est publiée au sein de la « carte des pratiques et montages abusifs » en ligne sur le site du ministère de l‘économie, concernant le report d'imposition en cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) dans le cadre d'un LBO mené par un fonds d'investissement.
www.economie.gouv.fr, Carte des montages abusifs, Report d'imposition en cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur, juin 2022 (V. annexe 6)
Dissolution-confusion entre deux SCI - Régime fiscal de faveur des fusions (CGI, art. 210 A) - Sanction de l'absence de stipulation des engagements requis - Dans une affaire de dissolution confusion entre deux SCI où l'absorbée n'avait au bilan qu'un terrain à bâtir, le Conseil d'État, dans une décision inédite au recueil Lebon : 1° juge que le bénéfice du régime de faveur des fusions ne peut pas être accordé alors que l'absorbante n'a pas pris les engagements requis par le 3 de l'article 210 A du CGI, dans une hypothèse où il était soutenu que ces engagements étaient dépourvus d'objet en l'espèce ; 2° rappelle la méthode de détermination de la valeur vénale pour le calcul de la plus-value immédiatement taxable entre les mains de l'absorbante (en sa qualité d'associée unique de l'absorbée) en l'absence de bénéfice du régime de faveur.
CE, 3e et 8e ch., 24 juin 2022, n° 450183, Sté GS technologie, concl. L. Cytermann (V. annexe 9)
Opération d'apport-cession (régime antérieur à 2012) - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Notion de réinvestissement économique - Activité de parahôtellerie - Location meublée gérée directement avec d'importants moyens - Abus de droit - Le Conseil d'État juge traditionnellement que l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, dans des conditions lui permettant de bénéficier du sursis d'imposition de l'article 150-0 B (dans sa version antérieure à 2012 et la création de l'article 150-0 B ter) puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur et ne peut par suite être regardée comme constitutive d'un abus de droit, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable (v. par ex. CE, 10 juill. 2019, n° 411474, Martin, concl. E. Bokdam-Tognetti : Lebon T. p. 662 ; IP 3-2019, n° 6, § 22, comm. O. Janoray et A. Grajales). Le Conseil d'État précise ici que, pour l'application de cette règle, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un « investissement à caractère économique » que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.
CE, 3e et 8e ch., 19 avr. 2022, n° 442946, Tissot, concl. L. Cytermann (V. annexe 6)
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat associé, Arsene
#Auteur: Alexis¤ GRAJALES
#Qualités: Avocat, Arsene
#Auteur: Jean¤ DEMORTIERE
#Qualités: Avocat, Arsene
Deux années se sont écoulées depuis la rédaction du premier opus de notre étude consacrée à la société holding animatrice, nouveau « sac d’embrouilles » fiscal1. La période sous examen illustre à nouveau la complexité attachée à cette notion. Clef de voûte de la fiscalité patrimoniale, elle demeure animée par un mouvement constant qui met la rigueur des contribuables et des praticiens à rude épreuve. À la faveur des éclaircissements apportés, notamment, par les juridictions judiciaires et administratives, et bien que l’ensemble des interrogations ne soient pas encore levées, la jurisprudence reconnaît désormais le caractère opérationnel propre de l’activité d’animation d’un groupe de sociétés sans qu’il ne s’agisse d’une tolérance administrative (V. § 3). Les décisions examinées montrent également que n’est pas société holding animatrice qui veut (V. § 12), les éléments probants étant essentiels et le débat quant au régime et aux moyens de la preuve étant, peut-être, l’un des plus ardus (V. § 24).
Opération d'échange de titres - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Soulte - Abus de droit (non) - Le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF) se positionne favorablement aux contribuables dans des opérations d'apport de titres en société sous couvert du régime de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI impliquant l'octroi de soultes.
CADF/AC n° 7/2021, 15 oct. 2021, aff. n° 2021-16 et n° 2021-17 (V. annexe 4)
Apport de parts sociales suivi de leur rachat - Apport à une pluralité d'entreprises - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Réinvestissement économique - Abus de droit - Le législateur, en adoptant l'article 150-0 B du CGI, a entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités. L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société. En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable (V. not. CE, 27 juill. 2012, n° 327295, Berjot). Le Conseil d'État précise que lorsque les titres d'une société sont apportés par un contribuable à plusieurs entreprises qu'il contrôle, le but de chaque opération d'apport doit être apprécié distinctement.
CE, 9e et 10e ch., 5 nov. 2021, n° 437996, Pardon, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 2)
Donation-partage transgénérationnelle avec incorporation de donations antérieures - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - L'administration fiscale a récemment émis plusieurs rescrits individuels à la suite de questions formulées par des contribuables concernant l'articulation du régime des donations-partages transgénérationnelles portant incorporation de donations antérieures avec le mécanisme de report d'imposition visé à l'article 150-0 B ter du CGI.
Rescrits fiscaux (LPF, art. L. 80 B), oct. 2021, non publiés
Opérations d'échange de titres - Soulte - Abus de droit - La CAA de Versailles apporte plusieurs précisions relatives, notamment, à la notion de soulte au sens de l'article 150-0 B du CGI et confirme partiellement la décision rendue en première instance par le TA de Montreuil, commentée dans ces colonnes. Il ressort de la décision que le versement d'une soulte doit être la contrepartie d'une contrainte spécifique et viser à emporter l'adhésion des associés à l'opération d'apport.
CAA Versailles, 7e ch., 21 juin 2021, n° 19VE03178, Roullier, concl. J. Illouz (V. annexe 2)
Cession de titres et départ à la retraite - Abattement sur la plus-values sur titres du dirigeant (CGI, art. 150-0 D ter) - Le TA d'Orléans apporte une précision inédite sur les modalités de contrôle et de remise en cause de l'abattement pour départ à la retraite du dirigeant en matière de plus-values sur valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 D ter du CGI26. Par une interprétation stricte du texte en vigueur, il retient que lorsque le contribuable n'a jamais exercé de fonctions de direction, la remise en cause de l'abattement doit intervenir au titre de l'année de cession des titres et non à l'expiration du délai accordé au contribuable afin de cesser ses fonctions et faire valoir ses droits à la retraite (jusqu'à deux ans après la cession).
TA Orléans, 3e ch., 29 mars 2021, n° 1902865, Cornet (V. annexe 5)
Opérations d'échange de titres - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Abus de droit (fictivité) - Défaut de comptabilisation de l'apport - Le CADF se prononce sur une opération d'apport-cession intervenue dans des circonstances particulières. Il rejette la position de l'administration fiscale au motif que l'absence de comptabilisation d'un apport n'était pas suffisante pour qualifier l'opération de fictive et écarter l'application du régime du report d'imposition sur le fondement de l'abus de droit.
CADF, séance n° 1, 24 sept. 2020, aff. n° 2019-85 (V. annexe 5)
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat associé, cabinet Arsene
#Auteur: Alexis¤ GRAJALES
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
#Auteur: Jean¤ DEMORTIERE
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
Une comparaison européenne vise à mettre en perspective les régimes de sursis et de report d’imposition français. Si certains États ont fait le choix d’un sursis d’imposition (V. § 8) proche du régime de l’article 150-0 B du CGI, d’autres privilégient une règle comptable d’inscription des titres apportés pour leur valeur d’acquisition « historique » (V. § 17). L’article 150-0 B ter du CGI constitue ainsi une singularité française, sinon par la cristallisation d’une plus-value d’apport, du moins par les évènements qui conduisent à son expiration (V. § 21).
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat Associé, cabinet Arsene
#Auteur: Alexis¤ GRAJALES
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
#Auteur: Jean¤ DEMORTIERE
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
L’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’un apport de titres en société s’avère être une problématique inextricable. Comment imposer une opération qui ne génère pas de liquidités pour le contribuable concerné ? Cette problématique sans solution apparente n’est pas sans rappeler le mythe du nœud gordien qui, sans commencement ni fin apparente, ne pouvait être dénoué. À tâtons, le législateur s’est néanmoins attelé à la tâche depuis près de 50 ans. Le régime progressivement institué fait aujourd’hui coexister deux dispositifs de différé d’imposition, l’un de sursis, l’autre de report, la mise en œuvre de ce dernier pouvant certainement être facilitée. Compte tenu des jurisprudences constitutionnelle et européenne, les modalités d’imposition en fin de différé sont en outre devenues difficilement lisibles. La sécurité fiscale à laquelle aspirent légitimement les contribuables appelle une nouvelle réforme.
Apport de titres à une société contrôlée - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Soulte - Abus de droit - Directive Fusions - À la suite d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un paragraphe du BOFiP, le Conseil d'État confirme, pour la seconde fois, la possibilité pour l'administration fiscale de recourir à la procédure de l'abus de droit pour faire obstacle au bénéfice du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, dans une hypothèse où une soulte avait été versée. Il juge également que l'administration fiscale, par son commentaire en litige, s'est bornée à mettre en œuvre la disposition anti-abus de l'article 15 de la directive fusions.
CE, 8e ch., 9 nov. 2020, n° 440527, Alves Rodrigues, concl. R. Victor (V. annexe 5)
Apport de titres à une société contrôlée - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Obligations déclaratives - Un décret procède aux modifications des obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI, rendues nécessaires par le nouvel aménagement législatif, intervenu dans le cadre de la loi de finances pour 202030, concernant le réinvestissement du produit de cession dans la souscription de parts ou actions de certaines entités de capital investissement31.
D. n° 2020-1335, 3 nov. 2020 : JO 4 nov. 2020, texte n° 6 (V. annexe 7)
Pacte Dutreil-transmission (CGI, art. 757 B) - Holding animatrice - Contrôle des filiales - Consolidation des comptes - Activité mixte - Faisceau d'indices – Deux décisions précisent les contours de la notion de société holding animatrice tout en créant de nouvelles interrogations. La Cour d'appel de Paris juge que la condition de contrôle des filiales, inhérente à l'activité d'animation, n'est pas respectée lorsque la consolidation des comptes du groupe n'est pas effectuée au niveau de la société holding mais de l'une de ses filiales. La Cour de cassation, confrontée quant à elle à une holding mixte, juge que l'appréciation de la prépondérance de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doit s'effectuer au regard d'un faisceau d'indices.
CA Paris, pôle 5-ch. 10, 28 sept. 2020, n° 19/09773 (V. annexe 9)
#Auteur: Olivier¤ JANORAY1
#Qualités: Avocat, Cabinet Arsene
#Auteur: Pascale¤ EKUE
#Qualités: Avocat, Cabinet Arsene
Un arrêt du Conseil d’État 9 juin 20202, qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, est venu préciser la notion de résidence fiscale au sens conventionnel, ce qui nous donne l’occasion de revenir une nouvelle fois sur cette notion3. Par cette décision, la Haute juridiction nous invite à retenir pour qualifier la résidence fiscale d’un individu au sens conventionnel le seul critère de l’assujettissement à l’impôt en raison de l’existence d’un lien personnel, revenant ainsi aux sources de la définition de la résidence conventionnelle (V. § 11). Malgré une spécificité de rédaction propre à la convention fiscale applicable à l’espèce (V. § 2), cette approche pourrait toutefois traduire une évolution de la grille de lecture de la notion de résidence au sens des conventions modèle OCDE (V. § 15). Celle-ci pourrait présenter l’avantage de sécuriser certains régimes d’impatriation (V. § 17) mais fait naître de nouvelles questions concernant la preuve du lien personnel susceptible de légitimer la résidence fiscale (V. § 21).
Opérations d'échange de titres - Soulte - Abus de droit - Le CADF se prononce sur des opérations d'échange de titres avec soulte réalisées à l'occasion de l'entrée d'un fonds d'investissement au capital d'une holding de groupe. Il s'écarte de la position retenue par l'administration fiscale en estimant que le versement d'une soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des apports ne constituait pas un abus de droit. L'administration fiscale a décidé de ne pas suivre ces avis.
CADF/AC n° 1/2020, 23 janv. 2020, aff. n° 2019-70 et n° 2019-72 (V. annexe 1)
Apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Commentaires administratifs - L'administration fiscale adapte ses commentaires du régime de report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI aux derniers aménagements législatifs concernant les modalités de réinvestissement indirect dans des structures de capital investissement et le délai de conservation par le donataire des titres reçus en contrepartie de l'apport.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 et BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, 18 août 2020
Apport-cession - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Abus de droit - La CAA de Versailles confirme la remise en cause d'une opération d'apport-cession sur le fondement de la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF par le recours au critère du montage artificiel. Elle sous-entend par ailleurs que le contribuable aurait pu écarter l'application de la procédure de l'abus de droit s'il avait pu prouver l'existence d'une voie régulière aboutissant à un résultat équivalent à celui des opérations rectifiées.
CAA Versailles, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17VE02164, Mamelle, concl. N. Chayvialle (V. annexe 2)
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
#Auteur: Alexis¤ GRAJALES
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
#Auteur: Jean¤ DEMORTIERE
#Qualités: Avocat, cabinet Arsene
Tout fiscaliste est familier du « sac d’embrouilles », cette célèbre expression du Professeur Maurice Cozian1 qui illustrait très justement la complexité inhérente au traitement fiscal des sociétés de personnes. Aujourd’hui, loin d’être éculée, elle nous paraît transposable à une autre institution de la fiscalité patrimoniale de l’entrepreneur, devenue centrale : la « société holding animatrice ». Force est de constater, en effet, que le flou persiste autour de sa définition, ce qui génère un contentieux abondant et une forte insécurité juridique. À l’heure où l’effectivité économique du statut de holding animatrice le réclame, tentons de démêler ce nouveau « sac d’embrouilles », tout en appelant le législateur à se saisir pleinement du sujet.
Abus de droit - But principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A) - Commentaires administratifs - L'administration fiscale publie au BOFiP ses commentaires de la nouvelle procédure d'abus de droit à but principalement fiscal (« mini-abus de droit ») introduite par la loi de finances pour 2019 et entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L'administration confirme entre autres ses prises de position de l'année dernière concernant les donations en nue-propriété et renvoie aux commentaires du dispositif anti-abus en matière d'IS (CGI, art. 205 A) pour l'appréciation des montages dépourvus de substance économique, visés par le dispositif.
BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020 (V. annexe 2)
Apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Aménagements législatifs - La loi de finances pour 2020 aménage le régime de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI s'agissant des modalités de réinvestissement indirect dans des structures de capital investissement et du délai de conservation par le donataire des titres reçus en contrepartie de l'apport.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 106 : JO 29 déc. 2019, texte n° 1 (texte et travaux parlementaires : V. annexe 3)
Apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Commentaires administratifs - L'administration fiscale modifie ses commentaires afférents au régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI ; elle adapte le BOFiP à la suite d'ajustements opérés par le législateur et étoffe ou amende ses commentaires antérieurs.
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 (introduction), BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 (conditions d'application du report), BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 (modalités d'imposition des plus-values en report), BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30 (cas particuliers), BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40 (obligations déclaratives), 20 déc. 2019
Opérations d'échange de titres - Soulte - Abus de droit - Le CADF s'est à nouveau prononcé sur des opérations d'échange de titres avec soulte lors des séances du 19 septembre, du 10 octobre et des 15 et 28 novembre 2019. Sans surprise encore, ces avis confirment la position de l'administration fiscale tout en rappelant, à l'instar des récentes décisions du Tribunal administratif de Montreuil, que l'attribution d'une soulte peut être justifiée économiquement dès lors qu'elle est nécessaire à la réalisation de l'opération.
CADF, avis n° 2019-01, n° 2019-20, n° 2019-21, n° 2019-22, n° 2019-23, n° 2019-32, n° 2019-30, n° 2019-31, n° 2019-33, n° 2019-35, n° 2019-36, n° 2019-37, n° 2019-38, n° 2019-39, n° 2019-40, n° 2019-41, n° 2019-60, n° 2019-61, n° 2019-62 et n° 2019-64 (V. annexe 7)
Titres prêtés à l'entreprise - Dividendes - Régime mère-fille - La CAA de Versailles juge que les dividendes reçus par une société à raison des titres qu'elle détient du fait d'un contrat de prêt sont éligibles au régime mère-fille.
CAA Versailles, 3e ch., 15 oct. 2019, n° 17VE02377, SARL IMANES, concl. C. Huon (V. annexe 3)
Apport de titres rémunéré en partie par des obligations convertibles en actions - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Nature de la soulte - La CAA de Bordeaux juge qu'un échange de titres rémunéré, notamment, par des obligations convertibles en actions représentant plus de 10% de la valeur nominale des titres reçus n'écarte pas l'application du régime du sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) au motif que l'attribution d'obligations convertibles ne constitue pas une soulte. La plus-value de cession ultérieure des titres reçus doit donc être calculée à partir du prix d'acquisition des titres échangés et non de la valeur des titres reçus lors de l'échange.
CAA Bordeaux, 7e ch., 17 oct. 2019, n° 17BX00156, Delgado, concl. N. Normand (V. annexe 6)
Apport de titres à une société - Report d'imposition - Société contrôlée par l'apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) - La CJUE confirme le principe selon lequel la plus-value déterminée lors d'un apport de titres en société doit être imposée de la même manière que la plus-value de cession des titres reçus en contrepartie de cet apport. Au-delà des conséquences qu'emporte cette solution sur le régime des abattements pour durée de détention, cet arrêt pourrait contraindre le législateur français à réformer l'ensemble du régime du report d'imposition tel que prévu par l'article 150-0 B ter du CGI.
CJUE, 8e ch., 18 sept. 2019, C-662/18 et C-672/18, AQ et DN (V. annexe 7)
Apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur - Report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter) - Obligations déclaratives - Un décret procède aux mesures de coordination et aux modifications des obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI rendues nécessaires par les différentes évolutions législatives. Ce décret adapte, notamment, les informations qui devront être renseignées au sein du formulaire n° 2074-I de déclaration des plus-values en report d'imposition. D'autres évolutions apportées par ce décret méritent une attention plus particulière.
D. n° 2019-1142, 7 nov. 2019 : JO 8 nov. 2019 (V. annexe 8)
Échange de titres avec soulte - Abus de droit - Le CADF se prononce à nouveau sur des opérations d'échange de titres avec soulte. Sans surprise, ces avis confirment la position de l'administration fiscale tout en rappelant, à l'instar des récentes décisions du Tribunal administratif de Montreuil, que l'attribution d'une soulte peut être justifiée économiquement dès lors qu'elle est nécessaire à la réalisation de l'opération.
CADF, avis n° 2019-10, n° 2019-13 et n° 2019-17, 7 juin 2019 (V. annexe 9)
Échanges de titres - Soulte - Abus de droit – Nous signalons que par trois jugements du 16 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a infirmé la position de l'administration fiscale dans le cadre de l'opération de restructuration d'un groupe familial ayant donné lieu à un premier jugement du même jour précédemment commenté dans ces colonnes128. Dans ces trois affaires, les juges du fond reprennent stricto sensu le raisonnement adopté dans leur première décision rendue au profit des parents. En l'espèce, ils considèrent que l'attribution des soultes aux enfants était justifiée par la présence de contraintes statutaires portant sur la liquidité des titres reçus susceptibles de freiner l'adhésion des apporteurs. En conséquence, le TA de Montreuil a déchargé les trois apporteurs129 de l'ensemble des droits et pénalités appliqués par l'administration fiscale.
TA Montreuil, 1re ch., 16 juill. 2019, n° 1706787, n° 1811931 et n° 1812220
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat, Cabinet Arsene
#Auteur: Pascale¤ EKUE
#Qualités: Avocate, Cabinet Arsene
Le principe d’un règlement interétatique des situations de double imposition fait l’objet d’une mise en œuvre parcellaire en ce qui concerne les mutations à titre gratuit. Face à une territorialité large des droits de mutation à titre gratuit en France (V. § 2) et un réseau conventionnel trop étroit (V. § 5), les limites de la notion conventionnelle de « résidence fiscale » créent des distorsions entre les impôts supportés par les personnes physiques (impôts sur le revenu, la fortune ou les mutations). La présente étude vise à explorer les pistes d’une extension de cette notion conventionnelle (V. § 6).
Opération d'apport-cession - Abus de droit - Sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 B) - Réinvestissement économique - Le Conseil d'État précise les contours de l'exigence de réinvestissement économique dans le cadre d'opérations d'apport-cession intervenues avant l'instauration de l'article 150-0 B ter du CGI. Il juge notamment que le réinvestissement par la société bénéficiaire de l'apport d'une partie du produit de cession des titres apportés dans l'acquisition de titres appartenant à l'apporteur ne présente pas un caractère économique et ne constitue donc pas un réinvestissement éligible.
CE, 9e et 10e ch., 10 juill. 2019, n° 411474, Martin, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 5)
Opérations d'échange de titres - Soulte - Abus de droit - Les deux premières décisions de jurisprudence en matière d'opérations d'échange de titres avec soulte ont enfin été rendues. Le TA de Lyon a confirmé la position soutenue par l'administration fiscale tandis que le TA de Montreuil s'en est écarté, partiellement, au bénéfice du contribuable.
TA Lyon, 6e ch., 30 avr. 2019, n° 1805813, Rebattu (V. annexe 6)
Apport de titres - Sursis d'imposition - Réduction de capital - Remboursement d'apports - Le Conseil d'État juge que lorsque la société bénéficiaire d'un apport de titres procède à une réduction de capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes perçues par l'associé apporteur ne constituent des remboursements d'apports que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres. Le surplus doit être regardé comme un revenu distribué imposé comme tel à l'impôt sur le revenu.
CE, 8e et 3e ch., 7 mars 2019, n° 420094, Min. c/ Elkaïm, concl. R. Victor (V. annexe 2)
Opération d'apport-donation-cession - Plus-value sur titres - Modalités d'imposition - Constitution - La donation de titres reçus en contrepartie d'un apport dont la plus-value a été placée en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du CGI a pour effet de transférer temporairement la charge d'impôt afférente à cette plus-value sur la tête du donataire. Le Conseil constitutionnel valide l'imposition du donataire au titre de la plus-value d'apport lorsque la cession des titres reçus est effectuée dans les dix-huit mois de la donation.
CC, 12 avr. 2019, n° 2019-775 QPC, Ruimy (V. annexe 3)
Échange de titres avec soulte - Abus de droit - Qualification de la soulte - Le Comité de l'abus de droit fiscal confirme son appréciation du caractère abusif du paiement d'une soulte dans une opération d'échange de titres, mais son avis soulève une question de qualification : la soulte constitue-t-elle un revenu de capitaux mobiliers ou une plus-value mobilière ?
CADF, avis n° 2018-25, 10 janv. 2019 (V. annexe 4)
Cession des actions d'une société - Cession dissimulant une donation (donation déguisée) - Abus de droit - Le Comité de l'abus de droit fiscal fait à nouveau application de sa grille de lecture historique en matière de donations déguisées : l'absence de paiement du prix de cession au jour du contrôle opéré par l'administration fiscale, corroborée par les liens unissant les parties et les autres flux financiers existant entre elles, constitue un élément permettant de justifier la requalification de la cession en donation sur le fondement de l'article L. 64 du LPF.
CADF, avis n° 2018-18 et n° 2018-19, 10 janv. 2019 (V. annexe 7)
Abus de droit - But principalement fiscal - Nouvel article L. 64 A LPF - La loi de finances pour 2019 étend la notion d'abus de droit, dans la branche de fraude à la loi, aux opérations à motivation fiscale principale, tout en réservant l'application des pénalités de 80% ou 40% prévues au b) de l'article 1729 du CGI aux opérations dont le motif est exclusivement fiscal.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 109 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 1)
Opération d'échange de titres - Soulte - Abus de droit - Avis du Comité de l'abus de droit fiscal - Le Comité de l'abus de droit fiscal confirme sa position historique sur l'utilisation de la soulte dans les opérations d'échange de titres : la perception d'une soulte doit être requalifiée lorsqu'elle dissimule la volonté de percevoir des liquidités en franchise d'impôt.
CADF, avis n° 2018-10 et n° 2018-11, 12 oct. 2018 ; avis n° 2018-15, 15 nov. 2018 ; avis n° 2018-21 et n° 2018-22, 30 nov. 2018 (V. annexe 4)
#Auteur: Olivier¤ JANORAY
#Qualités: Avocat, Cabinet Arsene
#Auteur: Pascale¤ EKUE
#Qualités: Avocate, Cabinet Arsene
En l’espace de quelques évolutions jurisprudentielles, la notion de résidence fiscale est apparue comme un pivot d’une fiscalité internationale des personnes physiques renouvelée. Dans une perspective de rationalisation d’une notion dont les critères impliquent fréquemment une certaine subjectivité, cet article se propose de revenir aux sources de la notion française de domicile fiscal (V. § 2) et de ses interactions complexes avec les conventions internationales (V. § 10) et les systèmes fiscaux étrangers (V. § 15).
1. La résidence fiscale est une danse qui peut se pratiquer seul, souvent en famille, parfois avec ses amis, toujours avec son patrimoine. L’analyse de cette notion nous offre le temps d’une valse à quatre temps : un pas en arrière avec un retour historique, un pas de côté avec une revue des règles de droit interne en la matière, un pas de l’autre côté avec l’approche conventionnelle française, et enfin un pas en avant vers les droits de différents États prévoyant des régimes en faveur des « impatriés ».